CETATEXT000029762222 J5_L_2014_11_000001400409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14NC00409, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00409 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour M. D...A...et Mme C...A..., élisant domicile..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205534-1205535 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle en date du 3 octobre 2012 refusant de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour en vue d'accomplir des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leurs dossiers ; - ils n'ont pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article R.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant M. et Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 du Conseil de l'Union européenne relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que M. et MmeA..., ressortissants bosniens, entrés irrégulièrement en France le 11 juin 2012 selon leurs déclarations, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2013 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle du 3 octobre 2012 refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue d'accomplir des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- Considérant, en premier lieu, que les époux A...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend " ; que ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, lesquels précisent que les informations en cause sont communiquées aux demandeurs d'asile " à temps " pour leur permettre d'exercer leurs droits et de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par les autorités en vue du traitement de leur demande ; qu'eu égard à l'objet et au contenu de ce document, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande ;
- Considérant que, contrairement aux affirmations non étayées de M. et MmeA..., il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents accompagnant les décisions contestées du 3 octobre 2012, produits par le préfet de la Moselle, que le guide du demandeur d'asile, traduit en langue serbo-croate, leur a été remis à cette même date ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que le préfet de la Moselle a refusé d'admettre M. et Mme A...au séjour en qualité de demandeurs d'asile au motif qu'ils relevaient de l'un des cas visés au 2° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils possèdent la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, et que leur demande a fait l'objet d'un examen prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que si M. et Mme A...font valoir qu'ils sont l'objet d'une vindicte en Bosnie-Herzégovine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 3 octobre 2012 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D...A..., Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00409 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.