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14NC00483

CETATEXT000029762224 J5_L_2014_11_000001400483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14NC00483, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00483 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER LAURENT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Foncière du Rhin Supérieur a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, le titre exécutoire en date du 28 mars 2012 par lequel la commune de Hirsingue a mis à sa charge une somme de 10 250 euros au titre de sa participation à la réalisation de travaux, d'autre part, la convention signée le 1er avril 2010, en tant qu'elle met à sa charge une contribution financière pour la réalisation de canalisations d'eaux usées et pluviales. Par un jugement n° 1202355 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la SARL Foncière du Rhin Supérieur du paiement de la somme de 10 250 euros, a annulé la convention du 1er avril 2010 en tant qu'elle met à la charge de la SARL Foncière du Rhin Supérieur une participation financière d'un montant de 20 500 euros et a mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2014, la commune de Hirsingue, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202355 du 21 janvier 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de la SARL Foncière du Rhin Supérieur ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Foncière du Rhin Supérieur une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ; - la juridiction administrative était incompétente pour connaître de la demande de la SARL Foncière du Rhin Supérieur ; - les premiers juges ont fait une application erronée de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dès lors que la contribution litigieuse n'était pas demandée au bénéficiaire d'un permis de construire ; - la délivrance d'un permis de construire n'était pas un préalable nécessaire à la demande de paiement qui ne procédait que d'une convention ; - la participation réclamée se situe hors du champ de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme et n'est par suite pas illégale ; - le vice du consentement ne peut être utilement invoqué et n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, la SARL Foncière du Rhin Supérieur, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Hirsingue au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation portant sur le financement de travaux publics ; - la commune a mis à sa charge une contribution qui ne figure pas dans la liste fixée par l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; - dans le cadre du plan d'aménagement d'ensemble où se situe une partie de la parcelle, la demande de paiement de la contribution à l'aménagement des terrains devait être précédée de la délivrance d'un permis de construire, conformément aux dispositions des articles L. 332-9 et L. 332-28 du code de l'urbanisme ; - l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme a été méconnu ; la commune cherche à lui faire payer des travaux, d'ailleurs surévalués, qui ne pouvaient être mis à la charge que des seuls bénéficiaires du plan d'aménagement d'ensemble ; - son consentement a été vicié. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la commune de Hirsingue, ainsi que celles de MeD..., pour la SARL Foncière du Rhin Supérieur. Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant que la commune de Hirsingue soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en omettant de se prononcer sur le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur une créance de droit privé ; qu'il ressort des termes du jugement que si ce moyen a été expressément écarté en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation partielle de la convention du 1er avril 2010, le tribunal a omis de se prononcer sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation du titre exécutoire ; que, par suite, la commune de Hirsingue est fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique est entaché d'une omission à statuer et qu'il doit être annulé pour ce motif ;
  2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL Foncière du Rhin Supérieur devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  3. Considérant que par une convention conclue le 1er avril 2010 avec la commune de Hirsingue, la SARL Foncière du Rhin Supérieur a accepté l'établissement sur son fonds (parcelle section 5 n° 39), au profit de la commune, d'une canalisation d'évacuation des eaux usées et pluviales, ainsi que la servitude de pose et entretien correspondante ; que selon l'article 8 de cette même convention, la servitude a été consentie au prix symbolique de 1 euro, que la commune de Hirsingue a été dispensée de payer eu égard à sa modicité ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention, la SARL Foncière du Rhin Supérieur a accepté de prendre en charge " une partie des frais de pose de la canalisation d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales ", pour un montant total de 20 500 euros payable en deux fois, en contrepartie de quoi il était stipulé une autorisation de se brancher sur cette canalisation via les regards implantés ; que la SARL Foncière du Rhin Supérieur a demandé l'annulation de l'article 10 de la convention du 1er avril 2010 et du titre de recette rendu exécutoire le 28 mars 2012 par lequel la commune a mis à sa charge une somme de 10 250 euros au titre d'acompte sur les travaux de pose de la canalisation ;
  4. Considérant qu'alors même que la convention du 1er avril 2010 aurait le caractère d'un contrat de droit privé en tant qu'elle concerne l'établissement d'une servitude pour le passage d'une canalisation sur une parcelle privée, son article 10, qui a pour objet de permettre à la commune d'obtenir des fonds en vue de financer des travaux publics constitue une offre de concours qui relève, par son objet, de la catégorie des contrats administratifs ; qu'en conséquence, la contestation tant de ce contrat lui-même que du titre exécutoire émis pour le recouvrement des sommes dues au titre de ce contrat relève de la compétence du juge administratif ; que, par suite, l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Hirsingue doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'article 10 de la convention du 1er avril 2000 et de décharge de la somme demandée par le titre exécutoire du 28 mars 2012 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au jour de la signature de la convention : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-
  6. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine " ;
  7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de construire ; qu'il en résulte qu'aucune autre participation ne peut leur être demandée ; qu'eu égard au caractère d'ordre public des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, toute stipulation contractuelle qui y dérogerait serait entachée de nullité ;
  8. Considérant que par délibération du 4 février 2010, le conseil municipal de la commune de Hirsingue a décidé de conclure une convention de servitude pour la mise en place de canalisations d'eaux usées et d'eaux pluviales sur la parcelle 39 section 5, propriété de la SARL Foncière du Rhin Supérieur, qui exerce une activité de marchand de biens ; qu'il notait dans cette délibération qu'un permis de construire avait été déposé le 29 juillet 2009 pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle n° 204/49-50 section 5, et que préalablement à la délivrance de ce permis de construire, la commune devait signer avec la SARL une convention valant constitution de servitude pour la pose de la canalisation susdite sur la parcelle cadastrée section 5 n° 39 et comportant un engagement de la SARL Foncière du Rhin supérieur à hauteur de 20 500 euros ; que la commune entendait ainsi subordonner la délivrance d'un permis de construire à un des clients du marchand de biens à la participation de celui-ci au financement de travaux publics, dans des circonstances qui ne correspondent à aucune des hypothèses prévues par les dispositions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, l'article 10 de la convention conclue le 1er avril 2010 est dépourvu de cause régulière et entaché de nullité ; qu'il y a lieu de l'annuler ;
  9. Considérant, par suite, que la commune de Hirsingue ne pouvait légalement, par le titre de recettes litigieux, réclamer à la SARL Foncière du Rhin Supérieur le versement de la somme de 10 250 euros sur le fondement de l'engagement souscrit le 1er avril 2010 ; que la société est fondée à demander la décharge de cette somme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Foncière du Rhin Supérieur, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Hirsingue au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hirsingue une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Foncière du Rhin Supérieur au titre de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202355 du 21 janvier 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'article 10 de la convention du 1er avril 2010 est annulé. Article 3 : La SARL Foncière du Rhin supérieur est déchargée de l'obligation de payer la somme de 10 250 euros (dix mille deux cent cinquante euros) mise à sa charge par le titre de recettes du 28 mars
  12. Article 4 : La commune de Hirsingue versera à la SARL Foncière du Rhin supérieur une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hirsingue et à la SARL Foncière du Rhin Supérieur. '' '' '' '' 3 N° 14NC00483 19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses. 68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.

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