CETATEXT000029762227 J5_L_2014_11_000001400514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14NC00514, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00514 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CABINET D'AVOCATS AMIET ET GRAFF Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 23 juin 2010 du maire de Meistratzheim portant permis d'aménager un lotissement d'activités, d'autre part, la décision du 2 mars 2011 du maire de Meistratzheim délivrant un permis d'aménager modificatif à la commune. Par un jugement n° 1005873- 1104083 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 mars 2014, le 15 avril 2014 et le 19 septembre 2014, M. et Mme A...B..., représentés par Mes Amiet et Graff, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005873-1104083 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 janvier 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du 23 juin 2010 et du 2 mars 2011 du maire de Meistratzheim ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meistratzheim le versement de la somme de 2 500 euros pour la première instance et de 1 500 euros pour l'appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qui concerne l'emplacement du projet dans la commune ; - le tribunal administratif a statué ultra petita sur des conclusions à fin d'injonction qui n'avaient pas été présentées ; - la notice décrivant le terrain n'est pas conforme à l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 1er octobre 2014, la commune de Meistratzheim, représentée par Me Bourgun, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux B...la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel est tardif et par suite irrecevable ; - le jugement contesté n'est pas entaché de contradiction de motifs ; - la circonstance que le tribunal administratif ait rejeté des conclusions à fin d'astreinte, qui résulte d'une erreur de plume et ne préjudicie pas aux requérants, n'entache pas le jugement d'irrégularité ; - la notice de présentation respecte les prescriptions des textes ; - la commune avait qualité pour présenter une demande de permis de construire ; - les risques d'inondation ont été pris en compte. Un mémoire présenté pour M. et Mme B...a été enregistré le 6 octobre 2014, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Amiet, avocat de M. et MmeB..., ainsi que celles de Me Bourgun, avocat de la commune de Meistratzheim. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; 1. Considérant que M. et Mme B...demandent l'annulation du permis d'aménager une zone d'activités communale constituée sous forme de lotissement délivré à la commune de Meistratzheim le 23 juin 2010 par son maire, ainsi que le permis d'aménager modificatif du 2 mars 2011 réduisant la surface du projet ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, portant dispositions propres aux lotissements : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-3 du même code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.