CETATEXT000029762231 J5_L_2014_11_000001400611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14NC00611, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00611 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL LE DISCORDE-DELEAU Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 15 avril 2011 et 16 juin 2011 par lesquels le maire de la commune de Brumath a autorisé la SARL Bellevue à construire un immeuble d'habitation collective de neuf logements. Par un jugement n° 1102836-1201401 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2014, complétée par un mémoire en date du 23 septembre 2014, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102836-1201401 du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 15 avril et 16 juin 2011 ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Brumath et de la SARL Bellevue une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnait les articles 3 UA et 10 UA du règlement du plan d'occupation des sols ; - le projet méconnait les articles 132-4, 350-3 et 132-5, 311-2 et 321-2 du règlement du PPRI des bassins versants de la Zorn et du Laudgraben. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2014, complété par un mémoire du 1er octobre 2014, la SARL Bellevue, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que, d'une part, une somme de 25 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, et que, d'autre part, une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 16 juin 2011 se substitue à l'arrêté du 15 avril 2011 et rend sans objet le recours dirigé contre le premier permis en date du 15 avril 2014 ; - le projet ne méconnait pas l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet ne méconnait pas les articles 3 UA et 10 UA du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet ne méconnait pas les dispositions du règlement du PPRI des bassins versants de la Zorn et du Laudgraben. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2014, complété par un mémoire du 3 octobre 2014, la commune de Brumath, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues par le pétitionnaire ; - les articles 10 UA et 3 UA 1-2 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnus ; - le projet respecte les dispositions du PPRI des bassins versants de la Zorn et du Landgraben. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Steinmann, avocat de la commune de Brumath et de Me Gehin, avocat de la SARL Bellevue ; Sur les conclusions à fin de non lieu : 1. Considérant que, par le jugement litigieux du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes d'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 15 avril 2011 du maire de la commune de Brumath accordant un permis de construire 9 logements, pour 952 m², sur un ensemble de parcelles cadastrées section n° 6 n° 195-197-199, rue de la Rivière à Brumath, d'autre part, de l'arrêté du 16 juin 2011 accordant à la SARL Bellevue un permis de construire similaire sur le même terrain, rectifiant une erreur matérielle et se substituant à celui du 15 avril 2011 ; que si la SARL Bellevue soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité du permis du 15 avril 2011, le retrait de ce permis par le permis de construire du 16 juin 2011 n'est pas devenu définitif, en raison de la contestation de ce second permis de construire devant les premiers juges ; que, par suite, les conclusions à fin de non lieu présentées par la SARL Bellevue doivent être rejetées ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également :
- a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
- b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dossiers de demande de permis de construire comportaient une notice d'insertion dans le site (PC4) qui présente le projet, l'implantation, l'organisation et les volumes des constructions, le traitement des aménagements situés en limite de terrain, les matériaux et couleurs de la construction, le traitement des espaces libres, l'organisation des accès au terrain et du stationnement des véhicules et les modalités d'accès au terrain ; que les dossiers comportaient en outre un plan masse PC2 reportant les points et angles des six photographies du plan PC6, lesquelles permettent d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions voisines et aux paysages proche et lointain, ainsi que son impact visuel ; que la circonstance que la maison de M.C..., implantée en recul par rapport à la rue, ne figure pas sur les photographies ne saurait démontrer que le service instructeur n'a pu apprécier l'impact du projet, alors que le portail d'entrée de la propriété de M. C...figure sur le document PC6 " insertion dans le site " et que la représentation sous forme cubique de l'ensemble des immeubles proches du projet, qui respecte leur gabarit et leur mode d'implantation, permet d'apprécier l'insertion du projet dans le bâti existant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 UA du règlement du plan d'occupation des sols : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Brumath : " Accès et voirie. (...) 1.2. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. " ; 5. Considérant que M. C...soutient que la rue de la Rivière présente, à certains endroits, une largeur de seulement 3,50 mètres et qu'elle n'est pas adaptée pour absorber la circulation engendrée par la construction de 9 logements supplémentaires, alors que le maire de Brumath a accordé le 10 juin 2011 un permis de construire à la SCI Villa Sud l'autorisant à réaliser 37 logements sur un terrain sis au n° 16A de la même rue ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la largeur de la rue de la Rivière, rue à sens unique, varie de 3,79 m à 7,15 m, et de 6,58 m à 7,15 m à proximité du terrain d'assiette de la construction litigieuse ; que cette voie qui dessert essentiellement les constructions du quartier est reliée par la rue de l'Abreuvoir, à proximité immédiate des constructions projetées, à une des rues principales de Brumath, la rue du Général Duport ; que la construction réalisée par la SCI Villa Sud comporte 89 emplacements de stationnement qui éviteront l'encombrement de la voie publique ; qu'enfin, les services d'incendie et de secours et d'enlèvement des ordures ménagères peuvent circuler sans difficulté rue de la Rivière ; que, par suite, les caractéristiques de cette rue répondent à l'importance et à la destination de la construction autorisée, qui ne méconnait pas les dispositions précitées ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Brumath : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 10 UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Brumath : " Hauteur des constructions. 1. Dispositions générales. 1.1 (...) Toute construction nouvelle doit satisfaire à deux règles de hauteur : hauteur maximale à l'égout de la toiture, hauteur maximale au faîtage. Ces hauteurs sont mesurées verticalement du terrain naturel d'assiette de la construction. En cas de terrain en pente, elles sont mesurées par rapport au niveau moyen du terrain d'assiette de la construction. 1.2 Les hauteurs maximales des bâtiments sont fixées à : (...) secteur UA2 : 7 mètres à l'égout de la toiture, 14 mètres au faitage (...) " ; 7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des différents plans et coupes joints au dossier que la cote NGF 143,03 à partir de laquelle a été calculée la hauteur de la construction est celle du terrain, plat, supportant celle-ci ; que si M. C...soutient que la cote moyenne du terrain naturel d'assiette de la construction est inférieure et fait valoir des plans topographiques, produits à l'appui d'une précédente demande, faisant apparaître une altitude du terrain variant entre les cotes 142,40 et 142,50, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que la cote 143,03 ne correspond pas, à la date de la demande, au niveau moyen du terrain naturel d'assiette de la construction, qui n'apparait pas surélevée par rapport à la parcelle d'implantation ; qu'ainsi la hauteur de la construction a pu légalement être appréciée par rapport à cette cote de 143,03 ; 8. Considérant, d'autre part, que les coupes paysagères PC3 du dossier de demande de permis notent que le faitage de la construction est à 12,29 m et l'égout de toiture à 6,47 m, hauteurs respectant les dispositions précitées ; que si la hauteur de deux lucarnes et de trois demi-croupes est notée à 9,36 m, il ne ressort d'aucun des plans produits du dossier de demande ni d'autres pièces que celles-ci seraient bordées par une gouttière ou un chéneau ; que les demi-croupes, en particulier, ne sont bordées que de planches de rive ; 9. Considérant, par suite, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 UA du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention du risque d'inondation des bassins versants de la Zorn et du Landgraben : 10. Considérant qu'il ressort de la planche 15 de l'annexe cartographique du plan de prévention du risque d'inondation des bassins versants de la Zorn et du Landgraben, arrêté le 26 août 2010, que les parcelles 195 et 197, terrain d'assiette du projet litigieux, sont situées partiellement en zone jaune et en zone orange dudit plan ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 132-4 du plan : 11. Considérant qu'aux termes de l'article 132-4 du plan de prévention du risque inondation : " En zones orange, jaune et mauve foncé et mauve clair, le dossier de demande d'autorisation d'occupation du sol doit permettre de connaître la cote altimétrique du terrain existant, la cote de référence et la cote d'implantation du premier niveau des bâtiments projetés. Les cotes altimétriques sont exprimées dans le même système de nivellement NGF orthométrique (soit les cotes exprimées en IGN 69 auxquelles il convient de soustraire une valeur constante de 0,38 mètres) " ; 12. Considérant que le plan masse PC2 et le plan des coupes paysagères PC3 indiquent la cote altimétrique du premier niveau du bâtiment projeté, à savoir le rez-de-chaussée, à la cote 143,03 NGF, qui est également, comme dit ci-dessus, le niveau du terrain naturel ; que si la cote de référence pour le risque d'inondation au droit du terrain d'assiette des constructions, à savoir la cote NGF 142,50, n'a pas été mentionnée, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées, sur le plan de situation, une telle omission, aussi regrettable soit-elle, n'a pu induire le service instructeur en erreur, dès lors que le plan de prévention est annexé au plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 132-4 du plan de prévention du risque inondation doit être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 350-3 du plan : 13. Considérant qu'aux termes de l'article 350-3 du plan de prévention des risques inondation : " La cote du plancher du premier niveau utile de tout bâtiment sera fixée à un niveau supérieur ou égal à la cote de référence, sauf pour les extensions (...) II. Tout sous-sol (local situé sous le premier niveau utile à l'exception des vides sanitaires) quel qu'en soit l'usage est interdit " ; 14. Considérant qu'il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire que la cote du premier niveau du bâtiment projeté est la cote NGF 143,03, alors que la cote de référence du plan de prévention est la cote 142,50 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 350-3 précité doit être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 132-5 du plan : 15. Considérant qu'aux termes de l'article 132-5 du plan de prévention des risques inondation : " En tant que de besoin, le service d'instruction des demandes d'autorisation d'occupation des sols transmet pour avis au service compétent de l'Etat pour l'application du présent plan, lesdites demandes avec une attention particulière pour les projets : - dont la différence entre la cote du terrain naturel la plus basse et la cote de référence est supérieure à 1 m, - qui ont pour conséquence de soustraire à la zone inondable une superficie supérieure à 400 m² (...) , - correspondant à des établissements recevant du public " ; 16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des territoires du Bas-Rhin a été consultée par courrier reçu le 4 mars 2011 sur le projet en litige et a émis un avis réputé favorable ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 311-2 du plan : 17. Considérant qu'aux termes de l'article 311-2 : " Principe d'inconstructibilité et de préservation sauf exception. La zone orange est inconstructible et doit être préservée (...). Il peut cependant être dérogé au principe d'inconstructibilité et de préservation en zone orange dans les conditions et selon les prescriptions énoncées aux sections qui suivent du présent chapitre " et qu'aux termes de l'article 313-1 : " Admissions sous conditions : Sont admises sous condition les occupations et utilisations des sols suivantes, si elles assurent le maintien du libre écoulement des crues, sous réserve qu'il n'y ait pas d'autre solution techniquement et financièrement acceptable sur l'unité foncière (...) : (...)
- m)les espaces verts (...) à condition d'être aménagés sans remblai par rapport au niveau du terrain naturel existant et de ne pas comporter de bâtiments annexes " ; 18. Considérant que la partie de la parcelle 197 située en zone orange du plan de prévention du risque inondation fera l'objet d'un engazonnement ; que, par suite, l'arrêté litigieux ne méconnait pas les dispositions ci-dessus rappelées ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 321-2 du plan : 19. Considérant qu'aux termes de l'article 321-2 du plan de prévention du risque inondation : " Dispositions applicables en zone jaune : principe de libre activité sous conditions / Toute nouvelle activité ou l'extension des activités existantes ( travaux, ouvrages, installations, stockage, aménagement et activités de quelque nature que ce soit) est autorisée sous réserve : - qu'il n'y ait pas d'autre solution sur l'unité foncière, - de respecter les dispositions constructives et diverses définies au chapitre 5 du présent titre, - de respecter les interdictions et prescriptions définies aux sections suivantes du présent chapitre. " ; 20. Considérant qu'il n'est pas utilement démontré par M. C...qu'il était possible d'implanter la construction litigieuse, construite partiellement en zone jaune du plan, hors de celle-ci en limite de propriété avec la parcelle n°198 ainsi qu'il le soutient, dès lors que des bâtiments sont implantés sur la parcelle voisine à proximité de la limite séparative et que l'espace qui sépare la limite de la parcelle n°198 de la façade du bâtiment autorisé constitue la voie d'accès aux garages et aux places de parking affectés au stationnement des véhicules des occupants de la future construction ; que, par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues par le pétitionnaire ; 21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 16 juin 2011, se substituant à celui du 15 avril précédent, est illégal et à demander l'annulation du jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 22. Considérant qu'aux termes de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel " ; 23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présente requête n'a pas excédé la défense des intérêts légitimes de M.C... ; que la SCI Bellevue, bénéficiaire du permis, n'établit pas avoir subi un préjudice excessif ; qu'au demeurant, elle n'a pas demandé le bénéfice dudit article par mémoire distinct, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées ; que les conclusions de la SCI Bellevue présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; 25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brumath et de la SARL Bellevue, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C...une somme de 750 euros à verser à la SCI Bellevue et une somme de 750 euros à verser à la commune de Brumath au titre de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Bellevue tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : M. C...versera à la commune de Brumath une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) et à la SARL Bellevue une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la commune de Brumath et à la SARL Bellevue. '' '' '' '' 2 14NC00611 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.