← France

14NC00660

CETATEXT000029762233 J5_L_2014_11_000001400660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14NC00660, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00660 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN PEREZ Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour M. A...D..., élisant domicile..., par Me B... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303259 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 4 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait concernant la date de début de son union libre avec MlleC... ; - elle est également entachée d'une erreur de fait dans la mesure où ses parents sont décédés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, entré en France selon ses déclarations le 15 septembre 2001, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 4 juillet 2013 lui refusant un titre de séjour à raison de son état de santé, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. D...ne saurait utilement soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté sa demande de titre de séjour en invoquant ce fondement ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D...fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, un tel moyen est inopérant, dès lors que le refus de titre de séjour est fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 3131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'état de santé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce soutient M.D..., la décision attaquée ne mentionne pas que les parents de l'intéressé résideraient au Congo ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que ses parents étant décédés, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que si M. D...soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois d'août 2012 et non pas depuis le mois d'avril 2013 comme l'a retenu le préfet, la seule déclaration sur l'honneur de l'intéressé, produite au dossier, n'est pas suffisante pour permettre d'établir l'ancienneté de cette relation ; qu'il ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de l'état de grossesse de sa compagne qui est postérieur à la décision attaquée ; qu'ainsi, et alors même que le requérant résiderait en France depuis le 15 septembre 2001, eu égard au caractère irrégulier de ce séjour, la décision contestée du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  9. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui vient d'être dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de ces autres décisions, ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 du préfet du Bas-Rhin ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00660 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.