CETATEXT000029762250 J5_L_2014_11_000001400780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14NC00780, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00780 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BERTIN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...et Mme C...B...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions en date du 30 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1301359-1301360 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2014, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301359-1301360 du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Doubs en date du 30 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de leur droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. et Mme D...soutiennent que : - leur requête est recevable car les arrêtés du 30 juillet 2013 ne peuvent être considérés comme de simples arrêtés confirmatifs ; - les décisions litigieuses ont été prises au terme d'une procédure irrégulière car, d'une part, le préfet s'est cru lié par l'absence de visa de long séjour et, d'autre part, l'administration constatant que le contrat fourni n'était pas visé avait l'obligation soit de saisir la DIRECCTE, soit d'inviter M. D...à compléter son dossier ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation au regard de la bonne intégration de la famille ; - la délivrance d'un titre de séjour salarié à M. D...devait entraîner la délivrance d'un titre de séjour à son épouse au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2014, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens invoqués sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président ;
- Considérant que M. et MmeD..., ressortissants arméniens nés en 1986, sont entrés irrégulièrement en France le 23 novembre 2010 selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2012 ; que, par arrêtés du 15 mai 2012, le préfet du Doubs leur a refusé la délivrance de titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le tribunal administratif de Besançon puis la cour administrative d'appel de Nancy ont rejeté les recours pour excès de pouvoir formés contre ces arrêtés par M. et Mme D...; que ceux-ci ont à nouveau, le 5 juin 2013, demandé la délivrance d'un titre de séjour en joignant à leur demande un projet de contrat de travail dont bénéficiait M. D... ; que le préfet du Doubs, par deux arrêtés du 30 juillet 2013, a rejeté les demandes de délivrance de titre de séjour des épouxD..., leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que les requérants relèvent appel du jugement en date du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, contrairement à ce qu'indique le préfet, M. et Mme D...n'ont pas soutenu que l'expiration d'un délai d'un an depuis les arrêtés du 15 mai 2012 rendrait illégales les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses, mais se sont bornés à faire valoir qu'une fin de non recevoir ne saurait leur être opposée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que, saisi de la demande de titre de séjour " salarié " de M. D..., le préfet l'a rejetée au double motif que l'intéressé n'était titulaire ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail signé par la DIRECCTE ; que, d'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de refuser le titre " salarié " dès lors que l'intéressé était démuni de visa de long séjour ; que, d'autre part, saisi par un étranger en situation irrégulière d'un projet de contrat de travail valant promesse d'embauche, il n'était pas tenu de transmettre ce document pour avis à la DIRECCTE ; que l'absence de visa du projet de contrat de travail par la DIRECCTE ne saurait être considérée comme une pièce manquante au dossier au sens de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ; que le préfet n'avait donc pas à inviter l'intéressé à compléter son dossier par la production dudit visa avant de statuer sur sa demande ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure doivent être écartés ;
- Considérant que M.D..., qui ne soutient pas avoir été titulaire d'un visa de long séjour ou d'un contrat visé, ne critique pas le bien-fondé des deux motifs ayant entraîné le rejet de sa demande de titre de séjour salarié ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M.D..., qui se prévaut de la promesse d'embauche dont il bénéficie comme mécanicien, et son épouse font valoir qu'ils font des efforts d'intégration en France, où leur deux filles sont nées en janvier 2011 et mai 2013 et, notamment, qu'ils sont actifs dans une association humanitaire et apprennent le français ; que, toutefois, ils ne sont arrivés en France qu'en novembre 2010 et s'y sont maintenus malgré les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre en mai 2012 ; qu'ils ne démontrent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, où ils admettent que vit le frère de M.D... ; qu'ainsi, le préfet du Doubs a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entacher ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, refuser de leur délivrer des titres de séjour et les obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit est dépourvu de toute précision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme C...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 14NC00780 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.