CETATEXT000029762254 J5_L_2014_11_000001400921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14NC00921, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00921 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MARTINEZ Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1304796 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2014, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304796 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation car il justifie avoir fixé sa résidence en France depuis 2003 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit car le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence et d'insuffisance de motivation et de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et d'erreur de droit en ce que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de 10 ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que s'il est constant que M. A...est entré en France en premier lieu en juillet 2003, il n'a obtenu un certificat de résidence que pour la période du 16 juin 2008 au 18 juin 2009 en invoquant son mariage avec une compatriote résidant en France, a quitté la France le 25 décembre 2010 à la suite d'un refus de renouvellement de son titre de séjour motivé par le fait qu'il était en réalité divorcé depuis 1992 de cette épouse et ne serait entré de nouveau sur le territoire, selon ses déclarations, qu'en juin 2013 ; que M. A..., qui " ne conteste pas avoir quitté le territoire national à différents moment de sa vie ", n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a résidé habituellement en France depuis 2003 ; qu'ainsi, il ne justifie pas remplir les conditions posées par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que le préfet du Haut-Rhin n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant pour ce motif au requérant un certificat de résidence ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M.A..., né en 1964, soutient qu'il n'a plus de liens en Algérie, que quatre de ses frères ont la nationalité française et que sa mère, qui a besoin de son assistance, vit en France, il ressort des pièces du dossier que deux des enfants et la seconde épouse de M. A...vivent en Algérie, que l'intéressé a déclaré, dans un entretien avec les services de la préfecture du 11 mars 2013 avoir des oncles, tantes, cousins, cousines dans son pays d'origine, que rien n'indique que ses quatre frères ayant la nationalité française ne seraient pas en mesure de s'occuper de leur mère en cas de nécessité et que l'intéressé a passé la majeure partie de sa vie hors de France ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A..., l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet n'a pas plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé, moyen qui reprend ce qui a été invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 3 14NC00921 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.