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14NC01291

CETATEXT000029762258 J5_L_2014_11_000001401291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14NC01291, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01291 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SULTAN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1305727 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2014, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305727 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 200 euros au titre de la première instance et de 1 200 euros au titre de l'appel en application de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président.

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. B...soutient qu'il vit depuis 2012 en concubinage avec une Française qu'il a épousée religieusement et qui a un enfant d'un précédent mariage, et que ses parents ainsi que trois de ses frères et soeurs vivent en France alors qu'il n'a qu'une soeur en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire national au plus tôt, selon ses déclarations, en 2011 à l'âge de 26 ans, qu'il a vécu éloigné de ses parents depuis l'année 2006 au cours de laquelle ces derniers sont arrivés en France, que le mariage religieux allégué n'est en tout état de cause pas démontré, pas davantage que l'ancienneté du concubinage seulement attesté depuis le dernier trimestre de l'année 2012 par les documents administratifs joints au dossier, la déclaration sur l'honneur de la concubine de M. B...ne suffisant pas à démontrer la réalité de cette vie commune pour la période antérieure ; que dans ces circonstances il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M.B..., l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que le préfet n'a pas plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  7. Considérant, enfin, que si M. B...fait valoir qu'il a toute sa famille en France et ne réside plus dans son pays d'origine, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que M. B...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, son avocat qui demande le bénéfice de l'article L. 761 du code de justice administrative doit être considéré comme s'étant prévalu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est la partie perdante ni en première instance ni en appel, lui verse la somme qu'il demande au titre des frais que M. B... aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 14NC01291 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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