CETATEXT000029762260 J6_L_2014_11_000001201962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2014, 12MA01962, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01962 1ère chambre - formation à 3 C M. d'HERVE CHARTIER Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01962, présentée pour M. A...D...demeurant..., par Me E...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108005 du 110 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, première-conseillère ;
- Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient, de nouveau en appel, que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence et méconnaît les exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'à l'appui de ces moyens, le requérant se borne à reproduire littéralement ses écritures de première instance et, ce faisant, il ne critique pas les motifs du jugement attaqué les ayant écartés ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction issue du troisième avenant : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1 - au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;
- Considérant que M. D...soutient qu'il réside en France depuis 2001 ; que, toutefois, en se bornant à produire au titre de l'année 2004, le mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, communiqué au cours d'une instance juridictionnelle le concernant, au titre de l'année 2005, les notifications d'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2005, son admission à l'aide médicale d'Etat ainsi qu'une circulaire de La Poste et pour l'année 2008, une attestation d'hébergement du 28 novembre 2008 émanant de M. B... D..., son frère mais sans précision sur la période concernée et un échéancier d'EDF au nom de son frère, le requérant n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté contesté ; que le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " sous réserve des conventions internationales " ; que, ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- Considérant, d'autre part, que M. D...soutient que, alors même qu'il conserve des liens familiaux en Algérie, il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de MmeC..., ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis le 29 septembre 2009 ; que, toutefois, comme il a été dit, il n'établit pas la durée de son séjour en France depuis 2001 ; qu'en outre, il ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie avec MmeC... ; qu'enfin, en se bornant à produire aux débats une promesse d'embauche, il ne démontre pas son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de M.D..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels l'arrêté en cause a été pris ; que, dès lors, il n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA01962 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.