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12MA03204

CETATEXT000029762266 J6_L_2014_11_000001203204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/11/2014, 12MA03204, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03204 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BURLETT & ASSOCIES M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. D... G..., représentant l'établissement Shipchandler, cellules 19 et 20, Port de plaisance à Saint-Laurent-Du-Var

(06700), par Me E... ; M. G... demande à la Cour : 1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 02MA01389 du 15 mai 2003 par lequel la Cour a annulé les articles 1er et 3 du jugement n° 01-5275, 01-5276 et 02-0098 du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Cristal Marine, la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-du-Var en date du 28 septembre 1989 décidant que " le cahier des charges et ses avenants définissant les conditions réglementant la concession du port seraient ceux prévus par l'arrêté préfectoral du 17 avril 1975 " ; 2°) de rejeter l'appel de la commune de Saint-Laurent-du-Var dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2002 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., pour la commune de Saint-Laurent-du-Var, et de Me F... pour la métropole Nice Côte d'Azur ;
  1. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 17 avril 1975, l'Etat a concédé à la commune de Saint-Laurent-du-Var l'établissement et l'exploitation du port de plaisance à créer à l'ouest de l'embouchure du fleuve Var, sur le territoire de la commune ; qu'un cahier des charges réglementant la concession était joint à cet arrêté ; que, par un arrêté du 2 janvier 1984, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté le transfert de compétence relatif au port de plaisance au profit de la commune, par application des dispositions de la loi du 22 juillet 1983, et mis le port à sa disposition par un procès-verbal du 2 août 1984 ; que, par jugement du 28 juin 2002, le tribunal administratif de Nice, saisi par la société Cristal Marine, a annulé la délibération du 28 septembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a décidé que " le cahier des charges et ses avenants définissant les conditions et réglementant la concession du port seraient ceux prévus par l'arrêté préfectoral du 17 avril 1975 " ; que, sur demande de la commune de Saint-Laurent-du-Var, la Cour, par arrêt du 15 mai 2003 a annulé les articles 1er et 3 du jugement du 28 juin 2002, relatifs à l'annulation de la délibération et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M.G..., en sa qualité de représentant de l'établissement Shipchandler, lequel exploite un commerce sur le domaine public portuaire, forme une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 15 mai 2003 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
  3. Considérant que M. G... soutient que l'arrêt du 15 mai 2003 lui " fait grief " ; qu'à l'appui de cette affirmation, il expose qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 2 février 2001 à l'encontre de la société Shipchandler, à raison de constructions au-delà de son " périmètre d'amodiation ", l'extension de la surface commerciale ayant été rendue nécessaire par la " réalité économique et commerciale du port " qui entrerait en contradiction avec le cahier des charges du 17 avril 1975 ; que, selon lui, l'annulation par le tribunal administratif de Nice de la délibération décidant de conserver ce cahier des charges aurait contraint la commune de Saint-Laurent-du-Var à fixer un nouveau cadre juridique, avec un nouveau périmètre d'amodiation, et à rechercher un nouveau concessionnaire, ce qui aurait permis la régularisation de la situation des exploitants du port ; que, toutefois, M. G...ne se prévaut ainsi d'aucun droit lésé, mais seulement de l'hypothétique régularisation d'une situation illégitime ; que, par suite et en application des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, la tierce opposition de M. G... n'est pas recevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. G... doit être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var et de la métropole Nice Côte d'Azur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var et de la métropole Nice Côte d'Azur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., à la commune de Saint-Laurent-du-Var, à la métropole Nice Côte d'Azur, au ministre de l'intérieur, à la société Yacht club international de Saint-Laurent-du-Var, à la société Cristal Marine, à la société Monaco Marine France et à Mme B...A.... '' '' '' '' 2 N° 12MA03204 sm 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.

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