CETATEXT000029762268 J6_L_2014_11_000001203205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/11/2014, 12MA03205, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03205 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER LUCIANI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour Mme E...A..., représentant le restaurant Rony's Grill, cellules 111 à 114, Port de plaisance à Saint-Laurent-Du-Var
(06700), par Me F... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 02MA01389 du 15 mai 2003 par lequel la Cour a annulé les articles 1er et 3 du jugement n° 01-5275, 01-5276 et 02-0098 du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Cristal Marine, la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-du-Var en date du 28 septembre 1989 décidant que " le cahier des charges et ses avenants définissant les conditions réglementant la concession du port seraient ceux prévus par l'arrêté préfectoral du 17 avril 1975 " ; 2°) de rejeter l'appel de la commune de Saint-Laurent-du-Var dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2002 ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me D..., pour la commune de Saint-Laurent-du-Var, et de Me G... pour la métropole Nice Côte d'Azur ;
- Considérant que, par un arrêté préfectoral du 17 avril 1975, l'Etat a concédé à la commune de Saint-Laurent-du-Var l'établissement et l'exploitation du port de plaisance à créer à l'ouest de l'embouchure du fleuve Var, sur le territoire de la commune ; qu'un cahier des charges réglementant la concession était joint à cet arrêté ; que, par un arrêté du 2 janvier 1984, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté le transfert de compétence relatif au port de plaisance au profit de la commune, par application des dispositions de la loi du 22 juillet 1983, et mis le port à sa disposition par un procès-verbal du 2 août 1984 ; que, par jugement du 28 juin 2002, le tribunal administratif de Nice, saisi par la société Cristal Marine, a annulé la délibération du 28 septembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a décidé que " le cahier des charges et ses avenants définissant les conditions et réglementant la concession du port seraient ceux prévus par l'arrêté préfectoral du 17 avril 1975 " ; que, sur demande de la commune de Saint-Laurent-du-Var, la Cour, par arrêt du 15 mai 2003 a annulé les articles 1er et 3 du jugement du 28 juin 2002, relatifs à l'annulation de la délibération et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que MmeA..., en sa qualité de représentante du restaurant Rony's Grill exploité sur le domaine public portuaire, forme une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 15 mai 2003 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
- Considérant que Mme A...soutient que l'arrêt du 15 mai 2003 lui " fait grief " ; qu'à l'appui de cette affirmation, elle expose qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre le 2 février 2001, à raison de constructions au-delà de son " périmètre d'amodiation ", l'extension de la surface commerciale ayant été rendue nécessaire par la " réalité économique et commerciale du port " qui entrerait en contradiction avec le cahier des charges du 17 avril 1975 ; que, selon elle, l'annulation par le tribunal administratif de Nice de la délibération décidant de conserver ce cahier des charges aurait contraint la commune de Saint-Laurent-du-Var à fixer un nouveau cadre juridique, avec un nouveau périmètre d'amodiation, et à rechercher un nouveau concessionnaire, ce qui aurait permis la régularisation de la situation des exploitants du port ; que, toutefois, Mme A...ne se prévaut ainsi d'aucun droit lésé, mais seulement de l'hypothétique régularisation d'une situation illégitime ; que, par suite et en application des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, la tierce opposition de Mme A...n'est pas recevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A...doit être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var et de la métropole Nice Côte d'Azur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var et de la métropole Nice Côte d'Azur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à la commune de Saint-Laurent-du-Var, à la métropole Nice Côte d'Azur, au ministre de l'intérieur, à la société Yacht club international de Saint-Laurent-du-Var, à la société Cristal Marine, à la société Monaco Marine France et à Mme C...B.... '' '' '' '' 2 N° 12MA03205 sm 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.