CETATEXT000029762277 J6_L_2014_11_000001204626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2014, 12MA04626, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04626 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP COURRECH & ASSOCIES - AVOCATS Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04626, présentée pour la commune de La Garde, représentée par son maire en exercice, et dont le siège est Hôtel de Ville, rue Jean-Baptiste Lavène à La Garde
(83130), par Me K...; La commune de La Garde demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002400 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel son maire a accordé à la SCI Squadra un permis de construire pour le réaménagement d'une construction existante ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Logi, Mme L...D..., M. A... F..., Mme J...F..., M. C...F..., M. B...E..., Mme M...G..., M. P...O...et M. I...O...devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, première conseillère ; - les observations de MeH..., pour la commune de La Garde et de MeN..., substituant Me Q...pour la SCI Logi et autres ; - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté du 21 juillet 2010, le maire de la commune de La Garde a accordé à la SCI Squadra un permis de construire en vue de procéder au réaménagement d'une construction d'habitation existante en quatre logements, sans création de surface hors oeuvre nette, sur une parcelle cadastrée section AB 635 ; qu'à la demande de la SCI Logi et d'autres requérants, le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, annulé cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté :
- Considérant que pour annuler l'arrêté du 21 juillet 2010, le tribunal a jugé que le signataire de cette décision était incompétent et que le projet en cause méconnaît les dispositions des articles UE 7 et UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 25 mars 2008, dont il est justifié, pour la première fois en appel, la publication régulière au recueil des actes administratifs de la commune du 5 mai 2008, que le maire a donné à MmeR..., adjoint, délégation de fonction dans les matières de l'urbanisme, des travaux et de l'habitat et l'a habilitée à signer tous actes, documents et dossiers relatifs aux domaines relevant de sa délégation, au nombre desquels figurent les autorisations de construire ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a regardé ce moyen comme fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UE 12 1° du règlement du plan local d'urbanisme : " Il doit être aménagé a) (...) Pour les autres constructions à usage d'habitation : 1, 5 place de stationnement par logement (...) " ;
- Considérant que le nombre de places à créer est uniquement fonction du nombre de logements nouveau à réaliser, sans prendre en compte les logements existants ;
- Considérant que le tribunal a estimé au vu du plan de masse du projet que si la notice de présentation du projet portant réaménagement intérieur d'un immeuble existant pour la création de quatre logements, prévoit la création de six places de parking, la place située au Nord-Est du terrain n'est cependant pas accessible à un véhicule ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que six places de stationnement ont été matérialisées et réparties sur l'ensemble de la parcelle ; que deux places couplées sont situées au Sud ; que trois places accessibles par une servitude de passage qui longe les parcelles cadastrées section AB n° s 636 et 635, sont implantées le long du mur situé à l'Ouest du terrain ; qu'enfin, un emplacement est prévu au Nord-Ouest, et est accessible par un passage situé le long de la propriété, sous l'escalier conduisant au premier niveau de l'immeuble ; qu'il ressort des plans des façades Nord, Ouest et Sud ainsi que du plan " annexe des coupes et façade " que ce passage présente une largeur de 2,50 mètres et que l'escalier qui le surplombe présente un tirant d'air suffisant de 2,40 mètres pour assurer la circulation des véhicules afin d'atteindre l'aire de stationnement ; que, dès lors, le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UE 12 1° du règlement du plan local d'urbanisme relatif au nombre de places de stationnement ne pouvait être retenu par le tribunal administratif au soutien de son jugement d'annulation ;
- Considérant, en dernier lieu, en revanche, qu'aux termes de l'article UE 7 du même plan : " La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment (saillies telles que balcons non comprises) au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4,00 mètres. " ;
- Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige du 21 juillet 2010, le tribunal administratif a jugé que la terrasse projetée en R+1 de l'immeuble existant, laquelle ne peut être regardée comme une saillie, était située entre 2, 16 et 3,77 mètres de la limite séparative Nord-Est, inférieure à la distance minimale exigée par les dispositions susmentionnées de l'article UE 7 du plan local d'urbanisme ; que la commune de La Garde soutient que les travaux visent à réduire le volume d'une partie de la construction située en R + 1 et, par suite, accroitre la conformité de la construction existante ; que, toutefois, il est constant que la construction initiale autorisée par un permis de construire du 11 février 2009 est située, en façade Est, à une distance variant de 2,16 à 3,77 mètres des limites séparatives ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment le plan " annexe des coupes et façade ", des plans des façades Est et Sud, joints à la demande de permis de construire que si le projet en cause tend notamment à réduire le volume des pièces situées en façade Est, au niveau R +1 afin de réaliser une terrasse, sans cependant modifier l'implantation du bâtiment, la hauteur de cette façade est portée par ailleurs, à l'égout du toit, de 4,29 à 5,49 mètres ; qu'ainsi, les travaux projetés qui entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article UE 7 et ne leur sont donc pas étrangers, n'ont pas pour effet de rendre le bâtiment en cause plus conforme à ces dispositions ; que, dès lors, le permis de construire litigieux ne pouvait, pour ce seul motif, être légalement délivré ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Garde n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté de son maire du 21 juillet 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Logi, Mme L...D..., M. A...F..., Mme J...F..., M. C...F..., M. B...E..., Mme M...G..., M. P...O...et M. I...O...qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de La Garde demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de La Garde est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Garde, à la SCI Logi, à Mme L...D..., à M. A...F..., à Mme J...F..., à M. C...F..., à M. B...E..., à Mme M...G..., à M. P...O..., à M. I...O...et à la SCI Squadra ; '' '' '' '' 2 N°12MA04626 68-01-01-02-02-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).