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12MA04953

CETATEXT000029762280 J6_L_2014_11_000001204953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2014, 12MA04953, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04953 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE QUINSON Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04953, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202091 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'instruire sa demande de délivrance de titre de séjour et lui remettre dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et passé ce délai, sous une astreinte de même montant par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me A...la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux ; Vu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, première conseillère ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité, le 25 janvier 2011, la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 mai 2011, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2012 ; que, par arrêté du 22 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) ;
  3. Considérant que M. B...soutient que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et eu égard au principe d'égalité devant la justice, il appartenait au tribunal administratif de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat, saisi en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, sur les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'oblige le juge administratif, à l'occasion du recours dont il est saisi à l'appui duquel est soulevée une question de droit nouvelle identique à celle soumise au Conseil d'Etat pour avis en vertu de l'article L. 113-1 de surseoir à statuer dans l'attente de cet avis ou de mettre en délibéré prolongé l'affaire ; qu'en statuant sur la demande de M.B..., le tribunal administratif n'a pas rendu le jugement attaqué au terme d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; - l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  5. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  6. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  7. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par les stipulations de l'article 41 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  9. ", ce dernier article stipulant que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de fixer le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ; que, toutefois, ces autorités procèdent à l'examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur d'asile au sens de l'article 3 précité ; que, dans la décision en litige, le préfet a rappelé que la Cour nationale du droit d'asile a refusé de reconnaître le statut de réfugié à M.B... et a fixé le pays de renvoi après avoir préalablement apprécié sa situation personnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a motivé la décision fixant pays de destination par la seule référence aux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, en méconnaissance de l'article 41 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; qu'eu égard à l'objet et au contenu de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes ; que l'article R. 741-2 fait obligation aux services de la préfecture de remettre ce document d'information lorsque l'étranger, qui demande à bénéficier de l'asile, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile ; que le moyen tiré de l'omission, par les services de la préfecture, de la remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 peut ainsi être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
  11. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué par M. B...à l'appui de son recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; que, de même, les circonstances alléguées par le requérant qu'il n'a pas bénéficié d'un hébergement en qualité de demandeur d'asile, ni de l'assistance d'un organisme habilité afin de lui permettre de présenter sa demande d'asile sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
  12. Considérant que, comme il a été dit, les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision rejetant la demande d'asile ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement exciper de l'illégalité des décisions rendues respectivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 13 mai 2011 et 21 février 2012 au motif qu'elles méconnaîtraient l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions, dans ses différentes branches, ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce qu'allègue M.B..., et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet n'a pas estimé être tenu par le sens des décisions rendues respectivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 13 mai 2011 et 21 février 2012 ; que le préfet a apprécié, au regard notamment des décisions rendues par les instances précitées, l'ensemble de sa situation personnelle ; que les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen des circonstances particulières de l'espèce et aurait commis une erreur de droit, ne peuvent qu'être écartés ; que la circonstance que le requérant, n'ayant pu se présenter devant l'office, n'a pu être entendu sur la réalité des craintes dont il a fait état à l'appui de sa demande d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, hormis la copie du recours présenté devant la Cour nationale du droit d'asile, M. B... n'apporte aucun élément précis de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA04953 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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