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13MA00048

CETATEXT000029762284 J6_L_2014_11_000001300048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/11/2014, 13MA00048, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00048 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP MARGALL - D'ALBENAS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour la commune de Causse-de-la-Selle, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas ; La commune de Causse-de-la-Selle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100514 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire d'un montant de 140 euros émis à l'encontre de M. C...le 15 juin 2010, a déchargé ce dernier de l'obligation de payer la somme de 147,50 euros résultant d'un commandement de payer en date du 30 novembre 2010, a mis à sa charge la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; 2°) à titre principal, de rejeter les demandes de M. C...présentées devant le tribunal, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du terrain en litige ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens en application de l'article R. 761-1 du même code, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la commune de Causse-de-la-Selle ;

  1. Considérant que, le 15 juin 2010, le maire de Causse-de-la-Selle a émis à l'encontre de M. C...un titre de recettes d'un montant de 140 euros correspondant à une indemnité d'occupation d'une parcelle de terrain de 40 m2 située au droit de sa propriété ; que, le 30 novembre 2010, l'agent du Trésor a émis un commandement de payer en vue du recouvrement de cette somme, outre des frais de poursuites à hauteur de 7,50 euros ; que la commune de Causse-de-la-Selle fait appel du jugement du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire du 15 juin 2010, a déchargé M. C...de l'obligation de payer la somme de 147,50 euros, a mis à sa charge la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement du 9 novembre 2012 a été signée conformément aux dispositions précitées ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit dès lors être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant que, même en l'absence de disposition réglementaire expresse en ce sens, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'en application de ce principe, la commune de Causse-de-la-Selle ne pouvait mettre en recouvrement l'indemnité d'occupation litigieuse sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s'est fondée pour mettre la somme en cause à la charge de M.C... ;
  4. Considérant que le titre exécutoire du 15 juin 2010 se borne à énoncer " indem. occup. dom. public " et " année 2010 " ; que ces mentions sont insuffisantes en elles-mêmes pour porter à la connaissance de l'intéressé les bases et les éléments de calcul de l'indemnité qui lui était réclamée ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué qu'un document aurait été joint à ce titre de recettes, dont la notification à M. C...n'est en outre pas démontrée ; que la commune de Causse-de-la-Selle soutient que ce dernier aurait eu connaissance de la délibération du conseil municipal du 13 juillet 2009 ayant fixé les modalités de calcul de l'indemnité d'occupation, lors de la notification du titre de recettes émis le 21 août 2009 concernant la redevance de l'année 2009 ; qu'elle n'en rapporte cependant pas la preuve ; qu'en tout état de cause, le titre de recettes litigieux ne fait aucune référence à cette délibération, ni à aucun autre document antérieurement adressé à l'intéressé ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que le titre exécutoire du 15 juin 2010 est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, le commandement de payer du 30 novembre 2011 est dépourvu de base légale ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de la propriété du terrain litigieux, que la commune de Causse-de-la-Selle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire du 15 juin 2010, déchargé M. C...de l'obligation de payer la somme de 147,50 euros, mis à sa charge la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté ses conclusions reconventionnelles ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Causse-de-la-Selle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par M. C...au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Causse-de-la-Selle est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Causse-de-la-Selle et à M. D... C.... '' '' '' '' 2 N° 13MA00048 bb 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.

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