CETATEXT000029762290 J6_L_2014_11_000001302742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2014, 13MA02742, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02742 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE RUFFEL M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2013, régularisée le 2 septembre 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA02742, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ruffel, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300008 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 octobre 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros à Me Ruffel, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) condamner l'Etat aux entiers dépens ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 : - le rapport de M. Gonneau, rapporteur ; - et les observations de Me C..., substituant Me Ruffel, pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a présenté une demande de titre de séjour le 7 septembre 2012 que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision en date du 2 octobre 2012 aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas résider habituellement en France depuis l'année 2000, ne justifiait pas avoir établi de manière stable et durable en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, n'était pas en possession d'un visa de long séjour, et n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-tunisien ; que le préfet de l'Hérault a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sa situation personnelle ne justifiant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement en date du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait, adaptées à la situation de M.B..., rappelées au point 1, qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; que l'accord signé à Tunis le 24 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ;
- Considérant que M. B...ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il serait entré en France avant le 1er juillet 1999 et y résiderait depuis ; que le préfet de l'Hérault a dès lors pu légalement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- ... " ;
- Considérant que M. B...soutient être entré en France en 1992, avoir épousé une ressortissante polonaise en 1997, qui aurait donné naissance à leur enfant avant leur divorce en 2004 ; qu'il entretiendrait des relations soutenues avec ses frères et soeurs résidant régulièrement en France et avec leurs familles ; que, toutefois, M. B...ne produit à l'appui de ces allégations aucune autre pièce que des relevés bancaires et des bordereaux postaux, à l'exception de quatre attestations très peu circonstanciées relatives à sa pratique du football depuis 2000, à la fréquentation d'un bar et à l'aide apporté par le secours populaire de 1999 à 2003 ; que, pour l'année 2004, période pendant laquelle il aurait divorcé, il ne produit que deux relevés bancaires justifiant de deux opérations de retrait d'argent en janvier et en juin ; que M.B..., qui indique que son enfant vivrait en Pologne avec sa mère, ne justifie ni de sa présence continue en France depuis plus de dix ans, ni de l'existence d'une vie privée et familiale constituée en France, ni d'une quelconque insertion dans la société française ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 313-14, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la situation de M. B...avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le requérant, à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens sus-analysés, en tant qu'ils visent la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que, par voie de conséquence de ce qui précède, celui tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
- Considérant d'une part qu'il résulte du point 6 ci-dessus que M. B...ne justifie pas d'une situation personnelle telle que l'autorité administrative aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai qui n'a, en tout état de cause, pas été demandé par l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA02742 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.