CETATEXT000029762294 J6_L_2014_11_000001401509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/11/2014, 14MA01509, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01509 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GONAND ; GONAND ; GONAND M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu, I, sous le n° 14MA01509, la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. E... B..., élisant domicile..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305636 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui donnant le droit de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à MeC..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les observations de MeD..., pour M. B... ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 14MA01509 et n° 14MA01510, présentées par M. B... sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que, par un jugement du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2013 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel de ce jugement dans l'instance n° 14MA01509 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 14MA01510 ; Sur la demande d'annulation du jugement du 19 novembre 2013 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour " ; que l'article R. 5221-15 indique : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu'enfin, l'article R. 5221-17 prévoit : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résident en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que, s'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaitre l'étendue de sa propre compétence, opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce M. B..., qui a joint à sa demande de titre de séjour présentée le 18 décembre 2012 une demande d'autorisation de travail pour un emploi de manoeuvre agricole établie par l'EARL Flament Denis, n'était pas titulaire d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour à la date de l'arrêté querellé ; que, toutefois, le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour lui refuser le titre sollicité mais lui a opposé l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'en s'abstenant ainsi de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail déposée par l'EARL Flament Denis, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ;
- Mais, considérant que le préfet a également refusé l'admission au séjour de M. B... en qualité de salarié au motif que celui-ci n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, lequel est exigé en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif, lequel n'est d'ailleurs pas critiqué par l'appelant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que le préfet s'est abstenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail mais, comme il a été dit au point 5., s'est borné à constater l'absence dans le dossier de l'intéressé d'un contrat visé par l'autorité administrative et à en tirer les conséquences, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté pour statuer sur la demande d'autorisation de travail est inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, tel que modifié par l'accord signé le 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; qu'il suit de là que, pour bénéficier des stipulations précitées, le ressortissant tunisien doit justifier qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, soit depuis au moins le 1er juillet 1999 ;
- Considérant que M. B..., qui a occupé des emplois saisonniers au cours de plusieurs années durant la période de 1998 à 2011, ne justifie pas pour autant de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis au moins le 1er juillet 1999 ; que, notamment, il ne produit aucune pièce démontrant sa présence effective en France entre février et octobre 2003 et, concernant la période comprise entre novembre 2005 et juillet 2007, il ne produit qu'une pièce établissant sa présence sur le territoire français le 16 septembre 2006 ; que, dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que, comme il a été dit au point 9., M. B... n'établit pas résider en France depuis 1998 comme il le prétend ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne se prévaut d'aucun lien personnel en France et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, ni porter une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 19 novembre 2013 :
- Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce même jugement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui ne fait pas droit à la demande d'annulation présentée par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... dans l'instance n° 14MA01509 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2013 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B... dans l'instance n° 14MA01510 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre
- Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA01509 - 14MA01510 3 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.