CETATEXT000029762298 J6_L_2014_11_000001402775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/11/2014, 14MA02775, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02775 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER GONAND M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu I, sous le n° 14MA02775, la requête, enregistrée le 24 juin 2014, présentée pour M. F... C..., élisant domicile..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307639 du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II, sous le n° 14MA02776, la requête, enregistrée le 24 juin 2014, présentée pour M. F... C..., élisant domicile..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1307639 du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeB..., son conseil, d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 21 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1965, s'est vu opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 juin 2013 ; que par requête enregistrée sous le n° 14MA02775, il relève appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par requête enregistrée sous le n° 14MA02776, il demande que soit sursis à l'exécution du même jugement ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes susvisées n° 14MA02775 et 14MA02776 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 14MA02775 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que le jugement attaqué étant entaché d'une omission à statuer, M. C...est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer tant sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille que sur ses conclusions exposées devant la Cour ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : S'agissant de la légalité externe :
- Considérant que l'arrêté du 14 juin 2013 portant refus de titre de séjour est signé pour le préfet et par délégation par Mme E...A..., adjointe au chef de bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n° 2013116-0002 du 26 avril 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation de signature lui donnait compétence pour signer l'arrêté attaqué, et notamment pour refuser de délivrer à M. C...un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision de refus de titre de séjour litigieuse, qui rappelle notamment les stipulations de l'accord franco-marocain susvisé et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et les éléments essentiels de la situation personnelle de l'intéressé, énonce de manière circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet doit être regardé comme ayant étudié la situation personnelle du requérant, et ce y compris au regard de la circonstance que M. C...était père, à la date de la décision critiquée, de deux enfants dont il n'est nullement démontré que l'intérêt supérieur garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée n'aurait pas été pris en compte par l'autorité préfectorale ; S'agissant de la légalité interne :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l'article 3 de cet accord ; que par suite, l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte refus de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, ainsi que le fait valoir à juste titre M.C... ;
- Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; que dans la présente instance, il résulte des écritures échangées par les parties que celles-ci ont débattu de la possibilité de procéder à une substitution de base légale ;
- Considérant qu'il y a lieu de substituer à la base légale erronée mentionnée au point 11 celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. C... d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il avait joint à sa demande d'admission au séjour une demande d'autorisation de travail et que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui seul avait compétence pour l'instruire au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il n'avait pas produit de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que, toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 5221-3- 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur ; que la seule production par le requérant d'une promesse d'embauche, non accompagnée d'une demande d'autorisation de recrutement d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut être assimilée à une telle demande ; qu'au surplus et en tout état de cause, le préfet, pour refuser de délivrer à M. C...le titre de séjour prévu par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, s'est également fondé sur la circonstance que le requérant ne disposait pas d'un visa de long séjour, lequel est exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de ce même accord ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de l'inexacte application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de ce que le signataire de l'arrêté critiqué n'aurait pas été compétent pour se prononcer sur la demande d'admission au séjour au titre du travail présentée par l'intéressé ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2006, il ne l'établit pas alors que, notamment, un courrier EDF du 30 avril 2008 indique qu'aucun relevé n'a pu être fait à son domicile depuis le 10 mai 2007 et que son deuxième enfant, Allal, est né en Espagne au mois de juin 2008 ; que son épouse est également en situation irrégulière ; qu'il n'établit pas disposer d'attaches familiales en France ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que si ses deux premiers enfants sont scolarisés, si un troisième enfant est né en 2013 et si lui-même indique être bien intégré, M. C...n'invoque aucune circonstance qui l'empêcherait de transférer la cellule familiale au Maroc ; que si le requérant invoque sa volonté d'intégration sociale et professionnelle, il se borne à se prévaloir d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier mécanicien établie le 15 décembre 2012 par le gérant de l'EARL Mas Etienne ; que dans ces conditions, le rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni son pouvoir de régularisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse étaient parents à la date de l'arrêté contesté de deux enfants nés en 2003 et 2008 ; que l'aînée, Fatimata, scolarisée depuis 2009, était en CM1 lorsqu'a été pris l'arrêté en litige ; que son jeune frère Allal était en grande section de maternelle ; qu'il est constant que M. C...et son épouse sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ; que, ainsi qu'il a été déjà dit, l'arrêté préfectoral contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; qu'il n'est nullement démontré que les enfants Fatimata et Allal, dont la scolarisation en France est récente, ne pourraient pas poursuivre leurs études au Maroc ; que, dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant que si M. C...se prévaut des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, le caractère habituel de son séjour en France depuis cinq ans ; que, dès lors, compte tenu de sa situation familiale décrite précédemment et des conditions de son séjour en France, M. C...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui opposant un refus de titre de séjour, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de durée de séjour et de scolarisation des enfants contenus dans la circulaire invoquée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. C...qui soutient que la mesure aurait méconnu le droit fondamental d'être entendu, doit être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de ladite Charte : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article 41 : " Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de ladite Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 rendu dans l'affaire C 383/13 PPU, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance des éléments sur lesquels le préfet entendait fonder sa décision et de présenter ses observations avant de faire l'objet de la mesure d'éloignement contestée ; que la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder le requérant comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant que M. C...soutient que le délai de trente jours qui lui a été imparti pour quitter volontairement le territoire français serait inapproprié à sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;
- Considérant que, eu égard aux éléments susmentionnés relatifs à la situation de M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur la requête n° 14MA02776 :
- Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution de ce même jugement, enregistrée sous le n° 14MA02776 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14MA02776 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 27 février 2014 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Le jugement susmentionné est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 14MA02775 est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA02775, 14MA02776 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.