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14MA02777

CETATEXT000029762300 J6_L_2014_11_000001402777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/23/CETATEXT000029762300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/11/2014, 14MA02777, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02777 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER GONAND ; GONAND ; GONAND M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu I, la requête, enregistrée le 24 juin 2014 sous le n° 14MA02777, présentée pour Mme B... D...néeG..., élisant domicile..., par Me C...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1307641 du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu II, la requête, enregistrée le 24 juin 2014 sous le n° 14MA02778, présentée pour Mme B... D...néeG..., élisant domicile..., par Me C...; Mme D...demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n°1307641 du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeC..., son conseil, d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les observations de Me E...pour MmeD... ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née en 1986, s'est vu opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 juin 2013 ; que par requête enregistrée sous le n°14MA02777, elle relève appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par requête enregistrée sous le n° 14MA02778, elle demande que soit sursis à l'exécution du même jugement ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les requêtes susvisées n° 14MA02777, 14MA02778 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 14MA02777 :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que le jugement attaqué étant entaché d'une omission à statuer, Mme D...est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer tant sur la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Marseille que sur ses conclusions exposées devant la Cour ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : S'agissant de la légalité externe :
  5. Considérant que l'arrêté du 14 juin 2013 portant refus de titre de séjour est signé pour le préfet et par délégation par Mme F...A..., adjointe au chef de bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n° 2013116-0002 du 26 avril 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation de signature lui donnait compétence pour signer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision de refus de titre de séjour litigieuse, qui rappelle notamment les stipulations de l'accord franco-marocain susvisé et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et les éléments essentiels de la situation personnelle de l'intéressé, énonce de manière circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier le préfet doit être regardé comme ayant étudié la situation personnelle de la requérante, et ce y compris au regard de la circonstance que Mme D...était mère, à la date de la décision critiquée, de deux enfants dont il n'est nullement démontré que l'intérêt supérieur garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée n'aurait pas été pris en compte par l'autorité préfectorale ; S'agissant de la légalité interne :
  8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si Mme D... soutient qu'elle réside habituellement en France depuis l'année 2006, elle ne l'établit pas alors que, notamment, un courrier EDF du 30 avril 2008 indique qu'aucun relevé n'a pu être fait à son domicile depuis le 10 mai 2007 et que son deuxième enfant, Allal, est né en Espagne au mois de juin 2008 ; que son époux est également en situation irrégulière ; qu'elle n'établit pas disposer d'attaches familiales en France ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans ; que si ses deux premiers enfants sont scolarisés, si un troisième enfant est né en 2013 et si elle-même indique être bien intégrée, Mme D...n'invoque aucune circonstance qui l'empêcherait de transférer la cellule familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante et son époux étaient parents à la date de l'arrêté contesté de deux enfants nés en 2003 et 2008 ; que l'aînée, Fatimata, scolarisée depuis 2009, était en CM1 lorsqu'a été pris l'arrêté en litige ; que son jeune frère Allal était lui en grande section de maternelle ; qu'il est constant que Mme D...et son époux sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ; que, ainsi qu'il a été déjà dit, l'arrêté préfectoral contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; qu'il n'est nullement démontré que les enfants Fatimata et Allal, dont la scolarisation en France est récente, ne pourraient pas poursuivre leurs études au Maroc ; que, dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  12. Considérant que si Mme D...se prévaut des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, le caractère habituel de son séjour en France depuis cinq ans ; que, dès lors, compte tenu de sa situation familiale décrite précédemment et des conditions de son séjour en France, Mme D...n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui opposant un refus de titre de séjour, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de durée de séjour et de scolarisation des enfants contenus dans la circulaire invoquée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant que Mme D...qui soutient que la mesure d'éloignement attaquée aurait méconnu le droit fondamental d'être entendu, doit être regardée comme invoquant les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de ladite Charte : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article 41 : " Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de ladite Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 rendu dans l'affaire C 383/13 PPU, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  15. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  16. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  17. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance des éléments sur lesquels le préfet entendait fonder sa décision et de présenter ses observations avant de faire l'objet de la mesure d'éloignement contestée ; que la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressée qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder la requérante comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  18. Considérant que Mme D...soutient que le délai de trente jours qui lui a été imparti pour quitter volontairement le territoire français serait inapproprié à sa situation personnelle et familiale ;
  19. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  20. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
  21. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  22. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;
  23. Considérant que, eu égard aux éléments susmentionnés relatifs à la situation de MmeD..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
  24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ; Sur la requête n° 14MA02778 :
  25. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme D... tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution de ce même jugement, enregistrée sous le n° 14MA02778 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14MA02778 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 27 février 2014 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Le jugement susmentionné est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 14MA02777 est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°14MA02777, 14MA02778 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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