Vu l'ordonnance n° 11PA03141 du 13 décembre 2013, enregistrée le 7 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0901248/5-2 du 12 mai 2011 par lesquels le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 30 juin 2008 refusant à M. B...A...tout droit à pension civile et le rétablissant dans ses droits à pension au regard du régime général de sécurité sociale pour la période durant laquelle son traitement était soumis aux retenues pour pension civile, ainsi que celle du 29 octobre 2008 rejetant le recours gracieux de M. A...contre cette décision, et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A...au regard de ses services effectifs ouvrant droit à pension de retraite civile en vertu de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...; 1. Considérant que, d'une part, aux termes du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le droit à pension est acquis : " Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs " ; qu'aux termes de l'article L. 5 du même code : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Les services militaires (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 11 du même code dispose que : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 12 du même code " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.