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13VE01361

CETATEXT000029775102 J0_L_2014_11_000001301361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/51/CETATEXT000029775102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 06/11/2014, 13VE01361, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01361 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT SOCIETE ATELEIA M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST dont le siège social est 21 rue de Canteranne à Pessac

(33608), par la société Atéléia, société d'avocats ; La SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110807 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir procédé à un supplément d'instruction, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage, de participation des employeurs à l'effort de construction et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer ladite décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que : - les dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction ne prévoient l'application de cette imposition qu'aux sommes versées par les employeurs ; - elle est fondée à invoquer, sur le terrain de la doctrine administrative, la réponse A...du 14 avril 1976 ; - les bases d'imposition ne peuvent faire l'objet d'une reconstitution forfaitaire ; la doctrine administrative 13 L. 1511 du 1er juillet 2002 est en ce sens ; le service ne pouvait établir les impositions sur une base forfaitaire dès lors que sa comptabilité ne présente pas d'irrégularités ; - la charge de la preuve ne peut lui être imputée ; elle n'était pas en mesure de fournir les éléments requis par le tribunal ; les caisses de congés payés ne disposent pas des éléments requis pour opérer la liquidation de l'assiette des taxes ; il est impossible pour les entreprises des secteurs professionnels concernés de déterminer le montant des indemnités de congés payés qu'elles auraient dû verser à leurs salariés si elles n'étaient pas affiliées à une caisse ; le montant de ces indemnités dépend de nombreux paramètres dont tous ne sont pas connus par l'entreprise concernée ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir apporté une preuve impossible ; - le service vérificateur a fixé des règles dont la détermination n'appartient qu'à la loi, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ; - les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, auxquelles renvoient l'article 225 du code général des impôts pour l'assiette de la taxe d'apprentissage et l'article 235 bis du code général des impôts pour l'assiette de la participation des employeurs à l'effort de construction, définissent l'assiette de ces impositions comme les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail ; - le service a appliqué aux nombreuses entreprises vérifiées des méthodes de reconstitution différentes, portant atteinte à la sécurité juridique ; - en fixant un montant forfaitaire d'indemnités de congés payés, le service a violé les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts relatives aux impositions litigieuses ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; 1.Considérant que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST, qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que, par propositions de rectifications en date des 16 décembre 2009 et 26 mars 2010, le service vérificateur a rehaussé sa base imposable à la participation des employeurs à l'effort de construction, à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage, à hauteur des indemnités de congés payés versées aux salariés de la société vérifiée par la caisse de congés payés à laquelle cette dernière est affiliée, déterminées au taux de 13,14 % des montants pris en compte par le service au titre des rémunérations versées, soit une base imposable rectifiée pour les années 2006, 2007 et 2008 de, respectivement, 16 440 437 euros, 32 210 102 euros et 35 393 318 euros pour la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage et de, respectivement, 14 863 747 euros, 28 452 245 euros et 32 210 102 euros pour la participation des employeurs à l'effort de construction ; que les cotisations supplémentaires correspondantes, augmentées des intérêts de retard et des majorations pour insuffisance de versement de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, ont été mises en recouvrement le 29 septembre 2010 ; que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir procédé à un supplément d'instruction, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
  1. Considérant que la recevabilité des conclusions présentées par un requérant devant la Cour administrative d'appel s'apprécie par rapport au montant du dégrèvement sollicité par lui dans sa réclamation à l'administration et dans sa demande au tribunal administratif ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer l'assiette des taxes litigieuses, le service a pris en compte les indemnités de congés payés versées aux salariés de la société à raison du taux des cotisations versées par la société à la caisse de congés payés, soit 13,14 % des rémunérations versées par la société requérante ; que toutefois, pour l'année 2006, le service vérificateur a réduit le montant des rémunérations brutes à prendre en compte pour l'application de ce taux à 13 137 842 euros, au lieu du montant de 13 171 665 euros déclaré par la société, pour le calcul de l'assiette de la participation des employeurs à l'effort de construction, et à 14 531 056 euros, au lieu du montant de 14 829 172 euros déclaré par la société, pour le calcul de l'assiette de la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage ; que par ailleurs, pour calculer les redressements des cotisations au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction de chacune des années en cause, le vérificateur a accepté de déduire les sommes de, respectivement, 7 788 euros, 28 337 euros et 45 170 euros, comme la société l'avait demandé en faisant valoir qu'elles correspondaient à des investissements excédentaires réalisés imputables sur ces cotisations ;
  3. Considérant que, par sa réclamation du 7 octobre 2010, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST a contesté les impositions supplémentaires en tant que le montant des indemnités de congés payés pris en compte par le service excédait 10 % de la masse salariale retenue par l'administration fiscale, et a maintenu sa demande tendant à ce que les sommes de 7 788 euros, 28 337 euros et 45 170 euros soient déduites des cotisations au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction compte tenu des investissements réalisés ; que la requérante a ainsi demandé une réduction des impositions litigieuses de 9 743 euros au titre de l'année 2006 - dont 790 euros pour la taxe d'apprentissage, 284 euros pour la contribution au développement de l'apprentissage, 7 567 euros pour la participation des employeurs à l'effort de construction et 1 102 euros pour les intérêts de retard -, de 49 322 euros au titre de l'année 2007 - dont 4 469 euros pour la taxe d'apprentissage, 1 610 euros pour la contribution au développement de l'apprentissage, 15 793 euros pour la participation des employeurs à l'effort de construction, 1 102 euros pour les intérêts de retard et 25 438 euros pour les majorations à raison de l'insuffisance de versement de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage -, et 53 521 euros au titre de l'année 2008 - dont 4 912 euros pour la taxe d'apprentissage, 1 768 euros pour la contribution au développement de l'apprentissage, 17 880 euros pour la participation des employeurs à l'effort de construction, 1 009 euros pour les intérêts de retard et 27 952 euros pour les majorations à raison de l'insuffisance des versements - ; que les conclusions de la société requérante tendant à la décharge des impositions litigieuses sont irrecevables en tant qu'elles excèdent ces montants ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions et majorations litigieuses : - S'agissant du principe de l'imposition :
  4. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, issue de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et reprise à l'article 1599 ter B du même code, la taxe d'apprentissage " est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...)" ; qu'aux termes du I de l'article 1599 quinquies A du code général des impôts, applicable aux années d'imposition en litige, la contribution au développement de l'apprentissage " est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage (...) " ; qu'enfin selon le 1 de l'article 235 bis du même code, issu de la même loi, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient ainsi les dispositions des articles 225 et 235 bis du code général des impôts : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés (...) " ;
  5. Considérant, d'autre part, que l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, prévoit l'affiliation obligatoire de certains employeurs à une caisse de congés, notamment lorsque les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé ; qu'en vertu de l'article D. 732-1 du code du travail, devenu l'article D. 3141-12 de ce code, dans les entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet ; que selon l'article D. 732-5 du code du travail, devenu l'article D. 3141-29 de ce code : " La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés. / Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement intérieur de celle-ci précise d'autre part les époques et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné et les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents " ; qu'enfin, selon les alinéas 4 à 6 de l'article D. 732-6 du code du travail, dont les dispositions sont reprises à l'article D. 3141-31 de ce code : " La caisse assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l'employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées (...) L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues (...). " ;
  6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées des articles 225 et 235 bis du code général des impôts et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles est assujetti un employeur est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés ; que la circonstance que le service de ces indemnités soit assuré pour son compte par la caisse de congés payés à laquelle il est affilié en exécution des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, est sans incidence sur l'assiette de ces prélèvements et sur l'assujettissement de l'employeur ; que, par suite, l'administration était en droit d'inclure, dans l'assiette de la taxe et de la participation en litige, les indemnités de congés payés dues par la requérante à ses salariés ; qu'en vertu de l'article 1599 quinquies A de ce code, la contribution au développement de l'apprentissage est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage ;
  7. Considérant, en second lieu, que les dispositions de la loi du 4 février 1995, en alignant l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction sur celle des cotisations sociales, laquelle comprend les indemnités de congés payés, ont rendu caduque la réponse ministérielle du 13 avril 1976 à M.A..., député ; que par suite la société requérante ne peut valablement invoquer cette réponse sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - S'agissant du montant de l'imposition :
  8. Considérant, en premier lieu, d'une part, que selon l'article L. 223-11 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22, l'indemnité afférente au congé annuel est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours d'une période de référence définie par décret ; que cet article prévoit le calcul de la rémunération brute totale en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement, en précisant qu'il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ; que toutefois, selon l'article L. 223-6 du même code, devenu l'article L. 3141-10, ces dispositions ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée ;
  9. Considérant, d'autre part, que si l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, prévoit l'affiliation obligatoire de certains employeurs à une caisse de congé, notamment lorsque les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé, ce qui est notamment le cas, en vertu de l'article D. 732-1 du code du travail, devenu l'article D. 3141-12 de ce code, dans les entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction est constituée par l'ensemble des rémunérations dues en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés, quand bien même le service de ces indemnités est assuré pour le compte de cet employeur par la caisse de congés payés à laquelle il est obligatoirement affilié ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction correspond à celui que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession ; que ce montant ne saurait donc être évalué en retenant les cotisations versées par l'employeur à la caisse de congés payés dès lors que ces cotisations, qui ne constituent pas des rémunérations au sens des dispositions précitées, couvrent par ailleurs des charges autres que les indemnités versées aux salariés, notamment les frais de fonctionnement des caisses ; que le montant à prendre en compte ne saurait davantage être fixé à partir des indemnités versées par les différentes caisses aux salariés au titre d'une période retenue pour l'appréciation du droit au congé, dès lors que les sommes versées par les caisses à un salarié peuvent correspondre aux droits à congés payés qu'un salarié a acquis auprès de plusieurs employeurs, qui sont seuls redevables de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  11. Considérant qu'à défaut de pouvoir établir exactement les sommes que l'employeur aurait versées à ses salariés au titre des indemnités de congés payés, en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, il y a lieu de retenir, compte tenu à la fois du taux prévu par l'article L. 233-11 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22, de l'indemnité de congé payé qui aurait, le cas échéant, été versée par l'employeur au titre de l'année précédente et des indemnités prévues par les conventions collectives, un montant évalué à 11,5 % des rémunérations brutes à prendre en compte au titre de l'année d'imposition ; qu'il résulte des dispositions alors en vigueur de l'article 225 du code général des impôts, actuellement codifiées à l'article 1599 ter B de ce code et de celles de l'article 1599 quinquies A de ce code que, s'agissant de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, ce montant doit être évalué à 11,5 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année d'imposition ; que s'agissant de la cotisation à la participation des employeurs à l'effort de construction, il résulte des dispositions combinées de l'article 235 bis du code général des impôts et des articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, auxquels l'article 235 bis renvoie, qu' il y a lieu de retenir un montant évalué à 11,5 % des rémunérations brutes en cause qui ont été versées au cours de l'année ayant précédé l'année d'imposition ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;
  13. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société requérante n'a pas apporté les éléments permettant de procéder à la reconstitution des montants des indemnités de congés payés qu'elle aurait versés, au cours des années en litige, à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse et qui résultent pourtant de son exploitation ; qu'il y a donc lieu, pour chacune des années en litige, de substituer le taux de 11,5 % au taux de 13,14 % initialement appliqué de manière forfaitaire par l'administration fiscale pour estimer le montant des indemnités de congés payés que la société requérante aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse et de prononcer la réduction des bases d'imposition correspondante ; qu'en revanche, les moyens invoqués par la société à l'encontre des rectifications proposées par le service et tirés du caractère forfaitaire du taux appliqué par le service, de la violation de l'article 34 de la Constitution, de l'invocation de la doctrine administrative 13L-1511, de l'absence de remise en cause par le service de la comptabilité de la société, de l'erreur sur la dévolution de la charge de la preuve et de ce que l'administration ne peut fonder les impositions sur sa propre doctrine, doivent être écartés ;
  14. Considérant, d'autre part, que la société n'établit pas l'impossibilité pour elle de déterminer le montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait versées à ses employés au cours des années litigieuses, en l'absence d'affiliation à une caisse ; qu'elle n'est pas fondée à contester le taux de 11,5 % des rémunérations brutes versées qui doit lui être appliqué à défaut d'élément plus précis, en vertu des principes ci-dessus énoncés ;
  15. Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que l'administration aurait appliqué à d'autres contribuables un taux forfaitaire de 10 % pour contester les impositions litigieuses lesquelles sont valablement établies par l'application d'un taux de 11,5 % ; que la société n'est pas fondée à soutenir que le mode de détermination du montant des impositions qui lui a été ainsi appliqué porterait atteinte au principe de sécurité juridique ;
  16. Considérant qu'il suit de là que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST est seulement fondée à demander la fixation du montant des indemnités de congés payés versées au taux de 11,5% des rémunérations brutes au lieu de celui de 13,14 % appliqué par le service, pour l'établissement des impositions litigieuses au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; qu'ainsi, et compte tenu des montants de masse salariale pris en compte par le service, la société requérante est fondée à demander la limitation de la base imposable rectifiée, s'agissant de la participation des employeurs à l'effort de construction, à respectivement 14 648 292 euros, 28 039 820 euros et 31 743 205 euros et, s'agissant de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, à 16 202 127 euros, 31 743 205 euros et 34 880 280 euros ;
  17. Considérant, toutefois, que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST ne saurait prétendre à des réductions excédant les montants qu'elle avait demandés dans sa réclamation préalable ; qu'ainsi, la réduction de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage au titre de l'année 2006 ne saurait excéder le montant demandé dans la réclamation préalable, soit 1 074 euros en droits ainsi qu'il a été dit au point 4 ; qu'en revanche, la société requérante reste fondée à demander la réduction des cotisation au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à raison des excédents d'investissements réalisés, admis par le service, pour les montants de respectivement 7 788 euros, 28 337 euros et 45 170 euros mentionnés au point 3 ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST est seulement fondée à demander la réduction en droits, au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, de 1 074 euros pour l'année 2006, de 3 176 euros pour l'année 2007 et de 3 489 euros pour l'année 2008 et, au titre de la cotisation relative à la participation des employeurs à l'effort de construction, de 4 545 euros pour l'année 2006, de 10 009 euros pour l'année 2007 et de 11 331 euros pour l'année 2008, ainsi que la réduction des majorations correspondantes ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST d'une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les bases des cotisations de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage dues par la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST au titre des années 2006, 2007 et 2008, à raison des indemnités de congés payés, sont fixées à 11,5 % des rémunérations brutes versées par la société au cours de l'année d'imposition. Article 2 : Les bases des cotisations pour déficit de versement de la participation des employeurs à l'effort de construction dues par la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST au titre des années 2006, 2007 et 2008, à raison des indemnités de congés payés, sont fixées à 11,5 % des rémunérations brutes en cause versées par la société au cours de l'année ayant précédé l'année d'imposition. Article 3 : La SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST est déchargée, dans les limites des réductions demandées dans sa réclamation préalable, de la différence entre les cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus. Article 4 : La SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST est déchargée, dans les limites des réductions demandées dans sa réclamation préalable, de la différence entre, d'une part, les cotisations supplémentaires pour déficit de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et, d'autre part, celles qui résultent de l'article 2 ci-dessus diminuées des excédents d'investissements réalisés imputables sur ces cotisations. Article 5 : Le jugement du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : L'Etat versera à la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE01361 2 19-05-02 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs à l'effort de construction. 19-05-03 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Taxe d'apprentissage.

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