CETATEXT000029775112 J1_L_2014_11_000001302518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/51/CETATEXT000029775112.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/11/2014, 13PA02518, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02518 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE SIZAIRE M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour la société Le Clos de l'Orvanne, dont le siège social est 1 bis avenue des Carrosses à Avon
(77210), par MeA... ; la société Le Clos de l'Orvanne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106088 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 par lequel le maire d'Ecuelles a refusé de lui accorder le permis de construire modificatif qu'elle sollicitait en vue de la modification des boxes de stationnement et l'implantation d'un poste de raccordement électrique sur un terrain situé rue de l'Orvanne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision implicite ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ecuelles le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - les observations de Me C..., pour la société Le Clos de l'Orvanne et les observations de MeB..., pour la communes d'Ecuelles ;
- Considérant que, par un arrêté du 31 janvier 2011, le maire de la commune d'Ecuelles a refusé de délivrer à la société civile de construction vente (SCCV) " Le Clos de l'Orvanne " le permis de construire modificatif que celle-ci sollicitait en vue, notamment, de la transformation d'emplacements de stationnement ouverts en boxes fermés et de l'implantation d'un poste de raccordement électrique sur un terrain situé rue de l'Orvanne ; que, par un jugement du 28 mars 2013, dont la Société Le Clos de l'Orvanne relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la Société Le Clos de l'Orvanne tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d'Ecuelles ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que la rubrique " toitures " de l'article UB 11, intitulé " Aspect extérieur ", du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ecuelles prévoit : " Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. / La construction à édifier comportera une toiture à pentes, celle-ci sera composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35 et 45° et sans débord en pignons. / Les toitures à un seul versant sont proscrites pour les constructions principales et pour les annexes non accolées à un bâtiment principal. / L'éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures soit en lucarnes droites (à la capucine ou à fronton), soit en lucarnes rampantes, ou bien par des relevés de toit. / Les toitures seront recouvertes de tuiles plates vieillies ou de matériaux ayant le même aspect. / Pour les constructions à usage commercial ou artisanal, il devra être fait usage de matériaux d'aspect et de couleur en harmonie avec ceux de la construction principale et des constructions avoisinantes. L'emploi de bardages métalliques est interdit. / La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement de la voie de desserte ou à l'une des limites séparatives latérales de propriété. " ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que le maire d'Ecuelles a refusé la délivrance du permis sollicité au motif que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du POS de la commune, " les boxes de stationnement présentent une toiture plate recouverte de zinc " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'auteur du règlement du POS de la commune d'Ecuelles n'a pas entendu exclure du champ d'application des dispositions relatives à l'aspect extérieur des toitures les bâtiments revêtant le caractère d'une annexe ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du POS de la commune d'Ecuelles étant applicables aux constructions litigieuses, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que le permis de construire initial aurait autorisé la construction de boxes de parking similaires, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, l'avis émis par l'Architecte des Bâtiments de France ne liant pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le maire était en droit de refuser l'autorisation sollicitée quel qu'ait été le sens de cet avis ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les services instructeurs de l'État, qui n'avaient pas compétence pour délivrer le permis litigieux, aient fait part de manière informelle à la société requérante de leur position favorable sur la délivrance du permis de construire modificatif est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l'édification d'un second poste de raccordement électrique aurait été rendue nécessaire par l'omission du service instructeur de consulter ERDF lors de l'instruction de la demande de permis de construire initial, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le Clos de l'Orvanne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ecuelles du 31 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ecuelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Le Clos de l'Orvanne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Le Clos de l'Orvanne une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Ecuelles sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Le Clos de l'Orvanne est rejetée. Article 2 : La société Le Clos de l'Orvanne versera une somme de 1 500 euros à la commune d'Ecuelles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA02518