CETATEXT000029775116 J1_L_2014_11_000001304571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/51/CETATEXT000029775116.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/11/2014, 13PA04571, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04571 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE LANDOT M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu I), sous le n° 13PA04571, la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour la commune de La Rochette
(77), représentée par son maire en exercice, par Me A...; la commune de La Rochette demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206467/4 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la SCI Arthéo, la délibération du 14 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de La Rochette a autorisé le maire de la commune à acquérir, par voie de préemption, deux parcelles cadastrées AD 18 et AD 46 situées 46 chemin du Halage, ensemble la décision du maire de préempter du 15 juin 2012 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Arthéo devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Arthéo une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu II), sous le n° 14PA00590, la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour la commune de La Rochette
(77), représentée par son maire en exercice, par MeA..., qui demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1206467/4 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la SCI Arthéo, la délibération en date du 14 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de La Rochette a autorisé le maire de la commune à acquérir, par voie de préemption, deux parcelles cadastrées AD 18 et AD 46 situées 46 chemin du Halage, ensemble la décision du maire de préempter en date du 15 juin 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - les observations de MeB..., pour la commune de La Rochette et les observations de MeC..., pour la SCI Arthéo ;
- Considérant que, le 21 mai 2012, la commune de La Rochette a reçu une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) relative à la vente, par la société Thion et Cie, à la SCI Arthéo, de deux parcelles cadastrées AD n° 18 et AD n° 46, situées 46 chemin du Halage, sur le territoire de la commune de La Rochette ; que, par une délibération du 14 juin 2012, le conseil municipal a autorisé le maire à exercer le droit de préemption de ladite commune pour l'acquisition de ces deux parcelles ; que, par une décision du 15 juin 2012, le maire de la commune de La Rochette a préempté lesdits terrains ; que, à la demande de la SCI Arthéo, acquéreur évincé, le Tribunal administratif de Melun, par un jugement en date du 16 octobre 2013, a annulé la délibération du conseil municipal du 14 juin 2012, ensemble la décision du maire du 15 juin 2012 ; que, par une première requête enregistrée le 17 décembre 2013 sous le n° 13PA04571, la commune de La Rochette interjette appel de ce jugement ; que, par une seconde requête enregistrée le 10 février 2014 sous le n° 14PA00590, la commune de La Rochette demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
- Considérant que ces deux requêtes sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 13PA04571 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la copie du jugement notifiée aux parties comporte de signature manuscrite ; que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de l'absence de ces signatures sur l'exemplaire notifié à la commune de La Rochette doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des écritures de première instance de la SCI Arthéo, et notamment du mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif de Melun le 20 juin 2013, que celle-ci avait expressément soulevé le moyen tiré de l'absence de réalité du projet d'aménagement de la commune à la date de la décision de préemption ; que, partant, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient soulevé d'office un tel moyen ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets (...) de réaliser des équipements collectifs (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que parmi les actions et opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 figurent notamment celles ayant pour objet la réalisation d'équipements collectifs ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
- Considérant, en premier lieu, que si la commune de La Rochette soutient que la préemption litigieuse s'inscrit dans le cadre du projet de transfert de ses services techniques à l'extérieur du centre ville, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision de préemption, la commune de la Rochette avait déjà acquis un hangar situé Impasse Bel Air, à moins de 400 mètres des parcelles préemptées, en vue d'y déménager ses services techniques ; que ce déménagement avait fait l'objet d'une estimation du coût des travaux de réaménagement du bâtiment nouvellement acquis, inscrite dans le budget de la commune par une délibération prise, quelques semaines auparavant, lors de la séance du conseil municipal du 10 avril 2012 ; qu'en revanche, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la commune de La Rochette aurait, même de manière très sommaire, étudié la possibilité de construire sur un terrain nu un bâtiment neuf pour y installer ses services techniques, ne serait-ce qu'en évaluant le coût d'une telle opération, incluant notamment le coût des éventuels travaux de dépollution des parcelles en cause, ou, à tout le moins, fait réaliser une étude de faisabilité de la réalisation d'un tel projet ; qu'à cet égard l'inscription au budget primitif de l'exercice 2013 des crédits nécessaires à la construction de nouveaux bâtiments sur les parcelles préemptées, ainsi que la réalisation d'études topographiques, postérieures aux décisions litigieuses des 14 et 15 juin 2012, sont sans incidence sur la légalité de celles-ci ; qu'ainsi si le projet invoqué de déménagement des ateliers municipaux existait bien, il était déjà mis en oeuvre à un autre emplacement par l'achat d'un hangar existant dont les aménagements nécessaire étaient étudiés et financés ; que la commune n'apporte aucune précision quant à l'éventuel abandon de ce projet initial et aux raisons ayant conduit à l'abandonner ; qu'enfin, les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme de la commune, si elles sont effectivement de nature à justifier le déménagement des ateliers municipaux à l'extérieur du centre ville, ne sauraient à elles seules démontrer la réalité du projet de les installer sur les parcelles litigieuses ; qu'il s'ensuit que, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la commune de La Rochette ne justifie pas, à la date de la décision de préemption, de la réalité d'un projet d'aménagement des deux parcelles litigieuses répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en l'absence de projet d'action ou d'opération d'aménagement réel répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a méconnu l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en second lieu, que la requérante fait valoir que le jugement attaqué serait entaché d'une contrariété de motifs dès lors que les premiers juges ont d'abord annulé la décision de préemption litigieuse au motif que, à la date de cette décision, la commune de La Rochette ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et, ensuite, estimé que ce projet ne revêtait pas un intérêt général suffisant permettant de considérer qu'il relève d'une action ou d'une opération mentionnée à l'article L. 300-1 susmentionné du code de l'urbanisme ; que, toutefois, la circonstance que les premiers juges, par un motif surabondant, se sont également prononcés sur le caractère d'intérêt général du projet invoqué avant de l'écarter n'entache pas le jugement attaqué de contradiction de motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Rochette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 14 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Rochette a autorisé le maire à acquérir, par voie de préemption, deux parcelles cadastrées AD 18 et AD 46 situées 46 chemin du Halage et la décision du 15 juin 2012 par laquelle le maire de la commune de La Rochette a exercé le droit de préemption de la commune sur ces biens ; Sur la requête n° 14PA00590 :
- Considérant que, la Cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête de la commune de La Rochette tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 14PA00590, présentée par celle-ci, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Arthéo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de La Rochette demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de La Rochette une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Arthéo et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 13PA04571 de la commune de La Rochette est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14PA00590 de la commune de La Rochette tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. Article 3 : La commune de La Rochette versera à la SCI Arthéo une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N°S 13PA04571, 14PA00590