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13PA04693

CETATEXT000029775117 J1_L_2014_11_000001304693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/51/CETATEXT000029775117.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/11/2014, 13PA04693, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04693 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE ANDRIEUX M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 17 février 2014, présentés pour M. C... E...A..., demeurant..., par Me B...D...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207463/7-2 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2012 par lequel le préfet a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité camerounaise né en 1964 à Douala (Cameroun), est entré en France en 1998 ; que, par un arrêt de la Cour d'assises des Yvelines-Versailles du 25 septembre 2003, il a été condamné définitivement à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour actes de tortures ou actes de barbarie ayant entrainé la mort de la victime sans intention de la donner ; que, le 12 avril 2012, le préfet de police, estimant qu'en raison de l'ensemble de son comportement la présence de cet étranger sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, a pris à son encontre un arrêté d'expulsion sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
  3. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé de manière suffisamment précise l'ensemble des moyens présentés par les parties à l'appui de leurs conclusions ; que ce jugement n'est dès lors pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
  6. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné le 11 mars 2002 par la cour d'assises des Hauts-de-Seine à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour torture ou actes de barbarie ayant entraîné, le 18 décembre 1998, la mort sans intention de la donner de sa compagne et mère de sa fille ; que cette peine a été confirmée en appel par la cour d'assises des Yvelines le 25 septembre 2003 ; que le requérant soutient que les faits dont il s'est rendu auteur sont isolés et s'inscrivaient dans un " contexte passionnel " ; que, toutefois, eu égard à la nature et à la particulière gravité des faits reprochés à M.A..., ainsi qu'à l'acharnement dont celui-ci a fait preuve au cours des violences auxquelles il s'est livré sur sa concubine, et nonobstant l'avis défavorable rendu par la commission d'expulsion, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence en France de M. A...constituait une menace grave pour l'ordre public et décider, par conséquent, de prononcer son expulsion ; que, si M. A...fait valoir qu'il s'est depuis sa condamnation amendé et qu'il prépare désormais une thèse de doctorat, cette seule circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser une volonté de réinsertion professionnelle et sociale de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure litigieuse ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. A... fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et sociaux en France où il réside depuis l'année 1998 et où il prépare une thèse ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas l'intensité des liens privés et sociaux dont il se prévaut ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'il est père de deux enfants majeurs qui vivent en Europe ; que ses liens sont inexistants avec sa fille mineure dont la mère est la victime des crimes à l'origine de son incarcération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que l'intéressé, qui a précédemment indiqué avoir vécu en Belgique et aux Etats-Unis postérieurement à 1980, n'établit en outre pas l'ancienneté de son séjour habituel en France ; qu'enfin, il ne fait état d'aucun élément permettant de caractériser une particulière insertion professionnelle ou sociale en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'un arrêté d'expulsion, l'arrêté contesté du préfet de police n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint d'une hépatite C et souffre de troubles mentaux ; que, consulté par l'autorité administrative, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, par un avis du 30 avril 2011, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le patient pouvait bénéficier d'un traitement approprié et d'un suivi disponibles au Cameroun ; que si l'intéressé soutient que tel n'est pas le cas, il ne produit à l'appui de ces allégations aucune pièce de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin chef ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. A...ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée en cas de retour dans son pays d'origine et serait au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité qu'en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ;
  12. Considérant, enfin, que les risques de traitements inhumains ou dégradants que M. A...soutient craindre en cas de retour au Cameroun du fait d'une reconnaissance du statut de réfugié par les Etats-Unis en 1998 ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté en litige, qui ne fixe pas de pays de destination et n'implique pas par lui-même l'éloignement vers le pays d'origine du requérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, se voit mettre à sa charge la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N°13PA04693

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