CETATEXT000029775128 J6_L_2014_11_000001202192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/51/CETATEXT000029775128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 12MA02192, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02192 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE LVI AVOCATS ASSOCIÉS Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02192, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par la société LVI Avocats et Associés ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000554 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté d'une part, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hyères-les-Palmiers à lui payer à titre de réparation de ses préjudices la somme de 336 293 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009 augmentés de leur capitalisation et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la commune à prendre en charge le montant de sa cotisation à l'association syndicale des propriétaires du lotissement "La Polynésie" ; 2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme de 342 298,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009 outre leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 : - le rapport de Mme Féménia, rapporteure - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me D...pour MmeB... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2014 présentée pour MmeB... ;
- Considérant que, par acte authentique du 12 décembre 2003, l'indivision constituée de Mme C...B...et de M. A...B..., a acquis un terrain nu cadastré section G nos 2306, situé à l'intérieur d'un lotissement dénommé " La Polynésie " à Hyères-les-Palmiers ; que la parcelle d'une superficie de 1 078 m2, était alors, dans le plan d'occupation des sols approuvé par une délibération du 25 juin 1999, classée en zone UF comme l'indique une note de renseignement d'urbanisme du 26 novembre 2003 délivrée par la commune ; que par le jugement n° 0202162 du 29 juin 2005, confirmé le 10 juillet 2009 par l'arrêt n°05MA02676 de la cour administrative d'appel de Marseille, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus de la commune de modifier le zonage concernant cette parcelle, au motif que, devant être considéré comme un espace remarquable, son classement était contraire aux dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ; que la commune a de nouveau mentionné cette situation en zone UF constructible à l'occasion de la délivrance d'une seconde note de renseignements d'urbanisme en date du 22 août 2005 ; que par effet d'un acte de cession-licitation du 19 octobre 2005, Mme B...est devenue propriétaire unique de la parcelle en litige ; que Mme B...relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hyères-les-Palmiers à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes imputées à la commune qui sont la cause de son acquisition d'un terrain inconstructible à un prix très supérieur à sa valeur réelle ; Sur la responsabilité de la commune :
- Considérant, en premier lieu, que les notes de renseignements, qui sont des documents d'urbanisme délivrés à titre d'information, ne confèrent aux propriétaires de biens immobiliers aucun droit acquis, ni aucune situation juridique protégée, et n'ont pas pour objet de déterminer la valeur vénale desdits biens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles notes délivrées le 26 novembre 2003 et le 22 août 2005 comportaient des renseignements erronés ou incomplets, relatif notamment au classement de la parcelle en zone UF et aux règles d'utilisation des sols applicables ; que, s'agissant du classement de cette zone par le plan d'urbanisme, la commune pouvait ne pas faire état d'un contentieux en cours relatif à l'incompatibilité du zonage de cette parcelle avec les dispositions de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme ; qu'en délivrant ces deux notes, la commune n'a donc commis aucune illégalité fautive dont Mme B...pourrait se prévaloir ;
- Considérant en second lieu, que, comme il a été dit au point 1, Mme B...et son fils ont acquis en indivision, le 26 novembre 2003, un terrain situé sur la commune de Hyères-les-Palmiers, classé en zone UF au plan d'occupation des sols approuvé le 25 juin 1999 dont elle est ensuite devenue la seule propriétaire ; que la constructibilité de ce terrain, résultant de ce classement, a cependant été jugée contraire aux dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, par jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2005, confirmé par un arrêt de la cour de céans le 10 juillet 2009 ; qu'ainsi, en classant le terrain en cause en zone constructible, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, le préjudice résultant pour Mme B...de la différence entre le prix d'acquisition de la parcelle comme étant un terrain à bâtir et la valeur réelle de ce dernier, du fait de son inconstructibilité reconnue, compte tenu de sa situation dans un espace littoral remarquable, trouve ainsi son origine dans le classement erroné de la zone ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges, Mme B...ne pouvait raisonnablement ignorer le caractère erroné du classement du terrain en zone constructible, dès lors que ses parents qui demeurent... ; que dans un tel contexte, le comportement de Mme B...qui, en demandant de simples notes de renseignement, s'est abstenue de prendre les garanties nécessaires auprès de la commune, révèle de sa part une faute de nature à exonérer totalement dans les circonstances particulières de l'espèce les agissements reconnus fautifs de la commune d'Hyères-les-Palmiers ; que le préjudice résultant pour elle de la dépréciation de la valeur de cette parcelle en raison de son inconstructibilité ne saurait donc donner lieu à réparation, pas plus que les autres préjudices dont elle se prévaut et qui sont la conséquence de l'acquisition qu'elle a réalisée dans ces conditions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui verser l'indemnité demandée en réparation des préjudices subis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune d'Hyères-les-Palmiers sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera à la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Hyères-Les-Palmiers. '' '' '' '' 2 N° 12MA02192 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).