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12MA03480

CETATEXT000029775130 J6_L_2014_11_000001203480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/51/CETATEXT000029775130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 12MA03480, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03480 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SELARL MAUDUIT LOPASSO Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 12MA03480, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103216 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer en date du 4 octobre 2011 approuvant la deuxième modification de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone naturelle l'intégralité du secteur de La Mûre, dont les parcelles cadastrées situées au lieu dit La Deidière ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de M.B..., requérant ;

  1. Considérant que M. B...est propriétaire d'une parcelle cadastrée n° DM 908 dans le secteur de la Deidière, compris dans la zone de La Mûre sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer ; que par une délibération en date du 3 mai 2005, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, classant lesdites parcelles dans une zone à urbaniser AU ; que par un jugement numéro 0503687, 0503688, 0504120, 0506846 du 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Nice a partiellement annulé ce PLU notamment en tant qu'il classe en zone AU le secteur de la Mûre ; qu'à la suite de ce jugement, et après enquête publique menée du 21 juin 2011 au 22 juillet 2011, le PLU a été modifié pour notamment classer le secteur de La Mûre en zone naturelle ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 octobre 2011 approuvant cette deuxième modification du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle emporte classement en zone naturelle de l'intégralité du secteur de La Mûre dont les parcelles cadastrées sur La Deidière ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " (...) En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. (...) " ;
  4. Considérant, que si M. B...soutient que l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 décembre 2010 du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classait le secteur de La Mûre en zone à urbaniser, n'impliquait pas nécessairement que les parcelles situées dans le secteur de La Deidière soient reclassées en zone naturelle, il ressort toutefois des pièces du dossier, comme l'ont estimé les premiers juges, que le quartier de La Deidière fait partie intégrante du secteur de La Mûre dont le tribunal a annulé le classement en zone AU ; que, par suite, la commune devait en application des dispositions rappelées de l'article L. 123-1, procéder à une modification du PLU aux fins de classer de nouveau l'ensemble de ce secteur ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur en date du 8 août 2011 retranscrit et analyse de façon détaillée l'intégralité des observations formulées par M. B...en sa qualité de président du comité d'intérêt du quartier Nord-Est ; que le moyen tiré de ce que ses remarques n'auraient pas été prises en considération dans le cadre de l'enquête publique manque ainsi en fait ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les parcelles litigieuses bénéficiaient d'un classement en zone NB dans le cadre du plan d'occupation des sols antérieurement au plan local d'urbanisme adopté en 2005, est en tout état de cause inopérant s'agissant de règles antérieures d'utilisation du sol et du caractère prospectif du document d'urbanisme ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels./ En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-
  8. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols./ En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ;
  9. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du projet d'aménagement de développement durable, que les auteurs du plan local d'urbanisme de Saint-Cyr-Sur-Mer ont poursuivi l'objectif de protéger le cadre de vie et de conserver l'identité du territoire de la commune ; qu'ils ont par ailleurs souhaité structurer l'urbanisation et conserver l'ouverture visuelle sur le milieu agricole compte tenu de la qualité esthétique du paysage ; qu'ils ont pour ce faire décidé de contenir le développement de l'urbanisation dans l'agglomération ; qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment des photographies et plans cadastraux, que le secteur de La Mûre en litige, même s'il accueille un certain nombre de constructions, est éloigné des limites de l'agglomération existante, est proche d' une grande zone N grevée d'un espace boisé classé et est accolé à un vaste espace agricole ; qu'il présente ainsi une dominante naturelle ; que la circonstance que quelques constructions disséminées sont déjà implantées et que certaines parcelles peuvent être raccordées aux équipements publics ne permet pas d'inclure ce secteur dans une zone urbaine ; qu'eu égard aux caractéristiques et à la situation de la zone de La Mûre, les auteurs du plan n'ont, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, entaché leur décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments dont ils devaient tenir compte en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme en intégrant ces parcelles en zone naturelle du plan local d'urbanisme dans le but, d'une part, de mettre en valeur ces espaces proches de secteur naturel et boisé et, d'autre part, de rationnaliser l'urbanisation ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 octobre 2011, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros demandée par la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. t du Var ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12MA03480 68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans.

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