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13MA00805

CETATEXT000029775132 J6_L_2014_11_000001300805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/51/CETATEXT000029775132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 13MA00805, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00805 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00805, présentée pour M.A..., demeurant..., par la SCP Dessalces et associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204395 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 13 février 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'arrêté en date du 17 septembre 2012 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé Madagascar comme pays de destination ; 2°) d'annuler les dites décisions ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à la SCP Dessalces et associés une somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 09 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 : - le rapport de Mme Féménia, rapporteure ; - et les observations de Me Hennani, avocat pour la SCP Dessalces et Associés ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malgache, né le 15 juin 1979, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite née le 13 février 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté en date du 17 septembre 2012 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé Madagascar comme pays de destination ;
  2. Considérant que devant la cour, M. A...se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce que cette décision serait entachée d'un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, il invoque à nouveau le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par sa décision portant refus de séjour, celui de l'inconventionnalité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il invoque l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'un retour à Madagascar sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu pour la cour d'écarter l'ensemble de ces moyens, formulés devant elle dans les mêmes termes, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dès lors que la réponse du tribunal est suffisante et adaptée et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 13 février 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'arrêté en date du 17 septembre 2012 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé Madagascar comme pays de destination ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 1300805 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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