CETATEXT000029775134 J6_L_2014_11_000001303962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/51/CETATEXT000029775134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2014, 13MA03962, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03962 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE QUINSON M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 octobre 2013, régularisée le 18 octobre 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03962, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Quinson, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302014 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 février 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Quinson, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 le rapport de M. Gonneau, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, a présenté une demande de titre de séjour le 10 octobre 2012, fondée sur les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 7 février 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas avoir résidé habituellement en France avant l'année 2008, ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille Léa depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, ne faisait valoir aucun motif ou considérations justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de M. B...ne justifiant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est le père d'un enfant français né le 5 novembre 2011 et qu'il vit en union libre avec la mère de sa fille et celle-ci depuis le 10 janvier 2012 ; qu'il est aussi le père d'un enfant de nationalité comorienne dont la mère est titulaire d'une carte de résident et réside à Marseille ; qu'il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que M. B...verse une pension alimentaire au bénéfice de cette dernière enfant avec laquelle il entretient des relations régulières ; qu'il n'est pas non plus contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que le frère de l'intéressé est présent en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, qu'une de ses soeurs est française et une autre titulaire d'une carte de résident ; qu'enfin M. B...travaille dans la même entreprise depuis le mois de septembre 2008 ; qu'ainsi, au regard des divers liens familiaux constitués en France, des conditions d'existence de l'intéressé et de son insertion dans la société française, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a porté en l'espèce une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette décision à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2013 et la décision du 7 février 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la délivrance à M. B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Quinson, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me Quinson. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 13MA03962 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.