← France

13LY01201

CETATEXT000029778290 J2_L_2014_10_000001301201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/82/CETATEXT000029778290.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13LY01201, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01201 5ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MEAR DENOYES M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C... B..., domiciliée..., et M. A...D..., domicilié... ; Mme B...et M. D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102643 du 5 mars 2013 du Tribunal administratif de Dijon, en tant, d'une part, qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire a rejeté leur réclamation tendant au dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme E...D...a été assujettie au titre de l'année 2001 et, d'autre part, qu'il a statué au-delà des conclusions de cette demande ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2011 ; 3°) de dire qu'il appartient à l'administration fiscale d'examiner leur réclamation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - qu'en l'absence de mention sur les avis d'imposition des délais de réclamation, leur réclamation ne pouvait être rejetée comme tardive et, par suite, comme irrecevable ; - que le jugement attaqué est irrégulier ; qu'en effet, en s'estimant saisis d'une demande de décharge des impositions litigieuses et en examinant une telle demande, les premiers juges ont dénaturé la demande de première instance et ont statué ultra petita ; que, par ailleurs, le Tribunal, qui s'est borné à affirmer le caractère bien-fondé des impositions, n'a pas suffisamment motivé son jugement ; qu'enfin, le jugement attaqué, qui indique que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté comme irrecevable la réclamation préalable mais ne prononce pas l'annulation de la décision de rejet, est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir : - qu'à la supposer établie, l'irrégularité de la décision de rejet de la réclamation contentieuse n'a pas privé Mme B...et M. D...de la possibilité de saisir le juge de l'impôt ; que, dès lors, les conclusions à fin de réexamen par l'administration de la réclamation contentieuse sont " sans portée " ; - que le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort rejeté comme tardive la réclamation est inopérant, dès lors que les vices entachant une décision rejetant une réclamation sont sans incidence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition ; que la requête, qui se borne à critiquer le jugement attaqué et ne comporte aucun moyen relatif à la procédure d'imposition ou au bien-fondé des impositions et susceptible d'entraîner la décharge de celles-ci, est insuffisamment motivée et, par suite, irrecevable ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour Mme B...et M.D..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Mme B...et M. D...soutiennent, en outre : - que, conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ils ont effectué une réclamation contentieuse sur laquelle l'administration fiscale avait l'obligation de se prononcer ; que l'examen au fond par le service de la réclamation préalablement à la saisine de la juridiction constitue un " droit fondamental " pour le contribuable ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale persiste, devant le juge de l'impôt, à refuser d'examiner le bien-fondé de cette réclamation ; - qu'ils n'ont jamais entendu demander à la juridiction de statuer sur le bien-fondé des impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'une procédure de rectification contradictoire, Mme E... D...a été assujettie, au titre de l'année 2001, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises en recouvrement les 30 juin et 15 septembre 2005 ; que, postérieurement au décès, survenu le 16 janvier 2009, de Mme E...D..., Mme C...B..., néeD..., et M. A...D..., ses ayants-droits, ont sollicité, par réclamation du 14 septembre 2011, le dégrèvement partiel desdites cotisations ; que, par décision du 28 septembre 2011, le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire a rejeté cette réclamation au motif qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable ; que, par jugement du 5 mars 2013, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme B...et M. D...tendant à " l'annulation " de la décision du 28 septembre 2011 ; que Mme B...et M. D...relèvent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont présenté un mémoire d'appel qui énonce, de manière précise, des critiques adressées au jugement ainsi qu'à la décision qu'ils entendent attaquer ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'en conséquence, elles ne sont pas susceptibles être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peuvent seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 199, R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que des conclusions à fin d'" annulation " de telles décisions se confondent avec les conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des impositions contestées ;
  5. Considérant que si Mme B...et M. D...ne sollicitaient expressément en première instance que " l'annulation " de la décision du 28 septembre 2011 rejetant leur réclamation préalable, le Tribunal administratif pouvait, sans dénaturer leur demande et sans statuer ultra petita, regarder leur conclusions comme tendant en réalité à la réduction des impositions litigieuses ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  7. Considérant que Mme B...et M. D...se sont bornés en première instance à soutenir que, contrairement à ce qu'avait estimé le directeur départemental des finances publiques dans sa décision de rejet, leur réclamation n'était ni tardive ni, par suite, irrecevable ; que le jugement attaqué, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que, du fait de la tardiveté de la réclamation préalable, la requête serait elle-même irrecevable, indique que, faute de préciser les raisons pour lesquelles ils entendent contester les impositions, les demandeurs ne mettent pas le Tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de leurs prétentions ; qu'il précise également que les circonstances que l'administration fiscale n'ait pas indiqué les voies et délais de recours dans " l'avis de mise en recouvrement " et qu'elle ait, à tort, estimé que la réclamation préalable des intéressés était irrecevable sont sans influence sur le bien-fondé des impositions ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment explicité les raisons pour lesquelles ils ont estimé que la demande de Mme B...et M. D...ne pouvait, au vu de l'argumentation présentée, entraîner la réduction des impositions litigieuses ;
  8. Considérant, en dernier lieu que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration fiscale rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les premiers juges ont, afin de donner une portée utile à la demande, requalifié les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable présentées devant lui par Mme B...et M. D... en conclusions tendant à la réduction des impositions litigieuses ; que si le jugement attaqué indique que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable la réclamation préalable, il précise également que cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; que, dans ces conditions et eu égard à l'office du juge de l'impôt, la circonstance que le Tribunal administratif n'a pas prononcé l'annulation de la décision de rejet de la réclamation, même fondée sur un motif erroné, ne révèle aucune contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement attaqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions litigieuses :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que leur réclamation ne pouvait être rejetée comme tardive et, par suite, comme irrecevable, les requérants ne contestent pas utilement la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des impositions ;
  11. Considérant, en second lieu, que l'absence de décision du directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire examinant au fond la réclamation des contribuables n'a, en tout état de cause, privé ces derniers d'aucun " droit fondamental à ce que leur cause soit entendue " dans la mesure où les contribuables conservaient la faculté, qu'ils n'ont pas exercée, d'invoquer devant le juge de l'impôt des moyens relatifs soit à la régularité de la procédure d'imposition soit au bien-fondé des impositions ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au réexamen par l'administration fiscale de la réclamation :
  13. Considérant qu'il ne relève pas de l'office du juge de l'impôt de " dire " qu'il appartient à l'administration fiscale d'examiner au fond une réclamation ou d'enjoindre à cette administration de procéder à cet examen ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  14. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...et M. D... doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...et M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et M. A... D...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 octobre
  15. '' '' '' '' 2 N° 13LY01201 19-02-01-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. 19-02-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Validité de la décision du directeur.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.