← France

13LY02068

CETATEXT000029778293 J2_L_2014_10_000001302068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/82/CETATEXT000029778293.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13LY02068, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02068 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS REBILLARD Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la société Roffat, dont le siège est situé La Mule Blanche, à Mercurol

(26600); La société Roffat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000508 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande qu'elle avait présentée avec la société entreprise Gilles tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine à partir du captage du forage de la Vesque sur la commune de Montboucher-sur-Jabron et la création de périmètres de protection immédiate et rapprochée pour assurer la protection des ouvrages et la qualité de l'eau ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier et que la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral est bien fondée dès lors que cet arrêté est entaché d'illégalités externes (vices de forme et vice de procédure) et internes (erreur manifeste d'appréciation, erreur de fait et erreur de droit) ; Vu la mise en demeure adressée le 9 août 2013 au conseil de la société Roffat en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, l'invitant à produire dans un délai d'un mois le mémoire ampliatif annoncé ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la société Roffat, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, en ce qui concerne l'exercice du bilan coût-avantage de la déclaration d'utilité publique ; - le dossier d'enquête publique comporte une estimation sommaire des dépenses insuffisante ; - l'hydrogéologue agréé a été irrégulièrement désigné ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en tant qu'il porte autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la consommation humaine ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de santé public, en tant qu'il interdit l'extension et l'ouverture de toute nouvelle carrière dans le périmètre de protection rapprochée, dès lors que l'exploitation d'une carrière n'est pas susceptible d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine si des prescriptions de fonctionnement sont mises en oeuvre ; le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant ce moyen ; - l'opération ne présente pas une utilité publique suffisante et le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant ce moyen, compte tenu des inconvénients du projet ; Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2014 prononçant la clôture de l'instruction au 27 mai 2014 ; Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2014 reportant la clôture de l'instruction au 20 août 2014 ; Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2014 rouvrant l'instruction de l'affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant la société Roffat et de M.A..., représentant le syndicat intercommunal des eaux de Citelle ;
  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande, présentée notamment par la société Roffat, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine à partir du captage du forage de la Vesque sur la commune de Montboucher-sur-Jabron et la création de périmètres de protection immédiate et rapprochée pour assurer la protection des ouvrages et la qualité de l'eau ; Sur la légalité de l'arrêté en litige : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses " ; que les dépenses nécessaires à l'indemnisation des propriétaires et exploitants, dont les terrains sont inclus dans les périmètres de protection institués par un arrêté déclarant d'utilité publique un captage, font partie du coût de l'opération et ont, dès lors, vocation à être intégrées dans l'appréciation sommaire des dépenses ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique ne comporte aucun document mentionnant une indemnisation pour les propriétaires privés, alors que près de 116 hectares relevant de propriétés privées sont situés dans le périmètre de protection rapprochée et que, s'agissant en particulier du terrain hébergeant les activités de la SAS Roffat, les servitudes instituées dans ce secteur font obstacle à l'extension de la carrière qu'elle exploite ;
  4. Considérant qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que les sommes nécessaires à l'indemnisation des propriétaires privés, et en particulier de la société Roffat, telles qu'elles auraient dû raisonnablement pouvoir être estimées à la date de l'enquête publique, seraient tellement minimes que leur omission serait sans incidence sur l'information du public ;
  5. Considérant que, par suite, compte tenu de l'omission de ce poste de dépenses, la société Roffat est fondée à soutenir que l'arrêté a été édicté au regard d'un dossier incomplet ; que la circonstance qu'il s'agit de protéger un captage existant ne suffisait pas à dispenser l'expropriant du respect de cette formalité ; que ce vice, de nature à influer à la fois sur l'information du public et sur le choix opéré par l'autorité compétente, notamment, quant à la définition des périmètres de protection, entache d'illégalité l'arrêté du 8 décembre 2009, en tant qu'il porte déclaration d'utilité des travaux de dérivation et définition de périmètres de protection ; que cette illégalité emporte illégalité de l'autorisation de l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, qui n'en est pas détachable ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000508 en date du 13 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du préfet de la Drôme du 8 décembre 2009 portant déclaration d'utilité publique des travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine à partir du captage du forage de la Vesque sur la commune de Montboucher-sur-Jabron, création de périmètres de protection immédiate et rapprochée et autorisation de l'utilisation de l'eau pour la consommation humaine sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société Roffat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Roffat, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes et au syndicat intercommunal des eaux de Citelle. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 octobre
  7. '' '' '' '' 2 N° 13LY02068 3 N° 13LY02068 27-03-01 Eaux. Travaux. Captage des eaux de source. 34-02-01-01-01-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Dossier d'enquête. Appréciation sommaire des dépenses.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.