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14LY00182

CETATEXT000029778316 J2_L_2014_10_000001400182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778316.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/10/2014, 14LY00182, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00182 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour l'indivisionC..., sise 131 rue de Créqui à Lyon

(69006), M. D...C...domicilié..., Mme E...C...domiciliée ... et Mme B...C...F...domiciliée... ; L'indivision C...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005745 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 juillet 2010 déclarant le logement situé 474 montée de la Peyrela à Saint-Georges-de-Commiers leur appartenant insalubre de façon remédiable et prescrivant l'interdiction temporaire d'habiter et la réalisation de travaux dans le délai d'un an, ainsi que de la décision du 20 octobre 2010 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Isère des 16 juillet et 20 octobre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les courriers des 26 janvier et 3 mai 2010 ainsi que la convocation du 4 juin 2010 à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques n'ont pas été notifiés aux membres de l'indivision, en méconnaissance du principe du contradictoire ; que l'insalubrité du logement est irrémédiable dès lors que l'humidité est due à des infiltrations du sous-sol et que les travaux nécessaires impliquent de reprendre intégralement le drainage et les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées derrière et sous l'immeuble, ce qui représente un coût supérieur à la valeur du logement ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 214, présenté pour l'indivision C...et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, portent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 3 000 euros et demandent en outre à la cour, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat des consorts C...;
  1. Considérant que, par un jugement du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'indivision C...et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré le logement situé au 474, montée de la Peyrela à Saint-Georges-de-Commiers leur appartenant, insalubre de façon remédiable et a prescrit l'interdiction temporaire d'habiter, la réalisation de travaux dans le délai d'un an, ainsi que de la décision du 20 octobre 2010 portant rejet de leur recours gracieux ; que l'indivision C...et autres relèvent appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique : " Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. (...) Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas, comme il lui en est fait obligation par les dispositions précitées de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, avisé tous les membres de l'indivisionC..., propriétaires du logement susvisé, de la tenue de la réunion de la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologique du 8 juillet 2010 ; qu'en dépit des incertitudes existant sur la propriété du bien, il n'a été procédé à aucun affichage, ni à la mairie de Saint-Georges-de-Commiers, ni sur la façade de l'immeuble en cause ; que le ministre ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'une notification aurait été adressée à l'un des membres de l'indivision C...et à la société Arch'Immo, chargée, en vertu d'un mandat signé par un seul des co-indivisaires, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il représenterait l'ensemble des membres de l'indivision, uniquement de la gestion du bien, et qui n'était pas mandatée pour représenter les propriétaires dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 1331-27 précité ;
  4. Considérant qu'ainsi que l'a précisé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, les dispositions de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique garantissent l'information du propriétaire quant à la poursuite de la procédure relative à la déclaration d'insalubrité de l'immeuble et lui offrent la faculté d'être entendu à l'occasion des différentes étapes de celle-ci ; que si la société Arch'Immo a, par un courrier du 18 juin 2010, présenté des observations écrites à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, il ne résulte pas de l'instruction que les propriétaires de l'immeuble auraient été personnellement avisés, fût-ce par cette société ou par le co-indivisaire destinataire de la notification, de la tenue de la réunion de cette commission et de la possibilité d'être entendus par elle ; que, par suite, l'arrêté du 16 juillet 2010 a été pris en méconnaissance d'une des garanties essentielles prévues par cet article pour le respect du droit de propriété des membres de l'indivision C...et est donc, pour ce motif, entaché d'illégalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indivision C...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'indivision C...et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1005745 du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2013 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 16 juillet 2010 et la décision du 20 octobre 2010 portant rejet du recours gracieux dirigé à son encontre sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à l'indivision C...et autres une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé, à l'indivisionC..., à M. D...C..., à Mme E...C...et à Mme B...C...F.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 octobre
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00182 mg 49-04-05 Police. Police générale. Salubrité publique.

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