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14LY00591

CETATEXT000029778318 J2_L_2014_10_000001400591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778318.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14LY00591, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00591 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR ABOUDAHAB Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu I, la requête, enregistrée le 26 février 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14LY00591, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305469 du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 25 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d'un mois un certificat de résidence " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et, en toutes hypothèses, de lui délivrer dans le délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ou d'une nouvelle décision du préfet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit car ses prétentions sur le fondement de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien n'ont pas été examinées ; - ce jugement est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ne précise pas en quoi et pour quelle période précise il n'établirait pas sa résidence habituelle en France depuis 2003 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit car il ne peut faire l'objet d'une telle décision dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis le 24 janvier 2003, soit depuis plus de dix ans, et peut ainsi prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit en application de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 juin 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire comme étant non fondée ; Le préfet soutient: - à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans son mémoire en défense produit en première instance ; Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 reportant l'instruction du 17 juin 2014 au 4 juillet 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2014 portant réouverture de l'instruction jusqu'au 15 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 6 mars 2014, accordant à M. B...A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu II, la requête, enregistrée le 26 février 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14LY00592, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1305469 du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 25 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, d'une part, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de validité de trois mois, renouvelable jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle de fond ou jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision du préfet et, d'autre part, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 juin 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée ; Le préfet soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, que l'exécution du jugement déféré entraînerait des conséquences difficilement réparables ; que les moyens invoqués ne sont pas fondés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans son mémoire en défense produit en première instance ; Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 reportant l'instruction du 17 juin 2014 au 4 juillet 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2014 portant réouverture de l'instruction jusqu'au 15 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 6 mars 2014, accordant à M. B...A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien, a bénéficié en qualité de conjoint d'une ressortissante française, d'un certificat de résidence algérien valable du 8 janvier 2004 au 7 janvier 2005 ; que, par un arrêté du 16 avril 2007, il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait ; qu'il a obtenu un nouveau certificat de résidence valable du 8 novembre 2010 au 7 novembre 2011 ; que son divorce a été prononcé le 27 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 25 septembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son renvoi ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 14LY00591, M. A...relève appel du jugement n° 1305469 du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté du préfet de l'Isère ; que, par une requête distincte, enregistrée sous le n° 14LY00592, il demande également que soit prononcé un sursis à exécution de ce même jugement ;
  2. Considérant que les requêtes susvisées de M. A...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 14LY00591 tendant à l'annulation du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 25 septembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé à M. A...un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, soit sur le fondement des articles 6.2 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien ; que le requérant ne conteste pas ne pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.1 dudit accord qui prévoit l'octroi d'un titre de séjour au ressortissant algérien qui justifie résider en France depuis plus de dix ans ou depuis plus de quinze ans si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que le préfet de l'Isère n'était dès lors pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur ce dernier fondement ; que la décision portant refus de titre de séjour en date du 25 septembre 2013 n'étant pas fondée sur ces stipulations, c'est à tort que le requérant soutient que les premiers juges auraient entaché leur décision " d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit " en n'examinant pas ses prétentions au regard des stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ; que si M. A...entend ainsi, pour ce motif, contester la régularité du jugement attaqué ou la décision de refus de titre de séjour, ses moyens doivent être écartés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en écartant les moyens de M. A...tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation aux motifs que " s'il se prévaut d'une présence ancienne sur le territoire français au demeurant non établie ", il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il est célibataire, sans enfant, et n'a pas de lien particulier en France en dehors de son frère, le Tribunal a suffisamment motivé le jugement attaqué alors même qu'il n'est pas précisé la période pour laquelle la présence en France du requérant n'est pas établie ; que, dès lors, le moyen du requérant tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et, par suite, entaché d'une irrégularité, doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 24 janvier 2003, soit depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas par les pièces jointes au dossier, notamment au titre de la période d'août 2008 à mai 2009 en se bornant à produire, pour 2008, une déclaration de recette constatée le 29 janvier 2008, un relevé d'une mutuelle mentionnant une visite médicale le 26 mars 2008, des extraits de compte bancaire pour les seules périodes du 9 décembre 2007 au 9 février 2008 et du 12 juin au 9 août 2008 ainsi que le justificatif d'une télé-déclaration de l'impôt 2008 sur les revenus de 2007 effectuée le 28 mai 2008 et, pour 2009, un avis de réception du 13 mai 2009, un courrier de son avocat faisant état d'un entretien le 24 juin 2009 et d'autres pièces relatives à l'année 2009 mais postérieures à juin 2009 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir être en droit de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien modifié et ainsi ne pas pouvoir faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête opposée par le préfet de l'Isère, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement n° 1305469 du 14 février 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 25 septembre 2013 ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par suite, être rejetées ; Sur la requête n° 14LY00592 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
  7. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2014 ; que, dès lors, la requête de M. A...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, il n'y a pas lieu d'y statuer ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 14LY00591 de M. A...est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 14LY00592 de M.A.... Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 octobre
  8. '' '' '' '' 2 N° 14LY00591, ... mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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