CETATEXT000029778318 J2_L_2014_10_000001400591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778318.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14LY00591, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00591 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR ABOUDAHAB Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu I, la requête, enregistrée le 26 février 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14LY00591, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305469 du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 25 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d'un mois un certificat de résidence " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et, en toutes hypothèses, de lui délivrer dans le délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ou d'une nouvelle décision du préfet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit car ses prétentions sur le fondement de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien n'ont pas été examinées ; - ce jugement est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ne précise pas en quoi et pour quelle période précise il n'établirait pas sa résidence habituelle en France depuis 2003 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit car il ne peut faire l'objet d'une telle décision dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis le 24 janvier 2003, soit depuis plus de dix ans, et peut ainsi prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit en application de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 juin 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire comme étant non fondée ; Le préfet soutient: - à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans son mémoire en défense produit en première instance ; Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 reportant l'instruction du 17 juin 2014 au 4 juillet 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2014 portant réouverture de l'instruction jusqu'au 15 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 6 mars 2014, accordant à M. B...A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu II, la requête, enregistrée le 26 février 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14LY00592, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1305469 du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 25 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, d'une part, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de validité de trois mois, renouvelable jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle de fond ou jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision du préfet et, d'autre part, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 juin 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée ; Le préfet soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, que l'exécution du jugement déféré entraînerait des conséquences difficilement réparables ; que les moyens invoqués ne sont pas fondés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans son mémoire en défense produit en première instance ; Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 reportant l'instruction du 17 juin 2014 au 4 juillet 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2014 portant réouverture de l'instruction jusqu'au 15 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 6 mars 2014, accordant à M. B...A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.