CETATEXT000029778320 J2_L_2014_10_000001400711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778320.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14LY00711, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00711 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR FAURE CROMARIAS M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301654 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai la Fédération de Russie ou tout autre pays pour lequel l'intéressé établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, ou le versement à son conseil de la même somme en application du même article combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l'hypothèse où il obtiendrait l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que le refus de titre de séjour pris à son encontre le prive d'un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et méconnaît, par conséquent, les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; qu'il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la même convention ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que, pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 6 et 13 de la convention précitée ainsi que l'article 39 de la directive 2005/85/CE ; qu'elle enfreint les stipulations de l'article 8 de ladite convention ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que, de même, la mesure de fixation du pays de destination méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 39 de la directive 2005/85/CE ; qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la même convention ; qu'elle viole les stipulations de l'article 3 de cette convention ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2014 et non communiqué, présenté pour M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ; 1. Considérant que M. A... B..., ressortissant russe né en 1988, déclare être entré en France le 15 septembre 2009 ; qu'il a sollicité le 18 septembre 2009 son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 16 février 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 19 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet le 3 décembre 2010 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que son recours contre cette décision a été rejeté le 7 juin 2011 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand : que, dès le 20 décembre 2010, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que cette demande de réexamen a été rejetée les 27 décembre 2010 puis 10 janvier 2012 par l'Office et la Cour susmentionnés ; que, le 12 octobre 2012, M. B... a sollicité, une troisième fois, son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que, par décision du 17 octobre 2012, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'admettre provisoirement au séjour l'intéressé ; que, par décision du 8 décembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, a rejeté la nouvelle demande d'asile de M.B... ; que, ce dernier a introduit le 18 janvier 2013 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision ; que, sans attendre la décision de cette juridiction, le préfet du Puy-de-Dôme, par arrêté du 18 septembre 2013, a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai la Fédération de Russie ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par jugement du 11 décembre 2013, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le droit à un recours effectif : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE susvisée : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
- a)une décision concernant leur demande d'asile (...) / 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : /
- a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; /
- b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; 4. Considérant, d'une part, que le recours formé contre une décision refusant à un étranger un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français ou fixant son pays de destination n'étant relatif ni à une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ni à une accusation en matière pénale, M. B...ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant, d'autre part, que l'étranger dont la demande d'asile fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que cet étranger dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé-liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif d'exécution jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif contre les mesures d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; 6. Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE susvisée que, si celles-ci imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, elles leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français et les mesures de fixation du pays de destination dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative, quand bien même elles ne confèrent pas d'effet suspensif à l'appel formé à l'encontre du jugement rejetant une demande tendant à l'annulation des mesures d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination, satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive susmentionnée ; 7. Considérant, dans ces conditions et alors au surplus que la Cour nationale du droit d'asile avait déjà rejeté les deux précédentes demandes d'asile de M.B..., que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait privé l'intéressé de la possibilité de se présenter devant la Cour nationale du droit d'asile et de bénéficier, devant cette juridiction, d'un recours effectif contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et aurait, en conséquence, méconnu les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE doivent être écartés ; En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en septembre 2009 ; que ses trois demandes d'asile successives ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que, pour les deux premières, par la Cour nationale du droit d'asile ; que s'il soutient, pour la première fois en appel, qu'il vit depuis plusieurs mois en concubinage avec une compatriote dont la demande d'asile serait en cours d'instruction et qu'il a eu avec elle un enfant, né le 31 décembre 2013 et reconnu par lui le 27 décembre 2013, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité, la durée et l'intensité de cette relation, qui demeure récente, son enfant étant né postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'en revanche, il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Fédération de Russie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où vivent son père et ses deux soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, et alors même qu'il se serait intégré dans la société française en nouant des relations amicales et de voisinage et en participant bénévolement à des activités associatives, l'arrêté attaqué n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cet arrêté des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne les risques encourus en cas de retour en Russie : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 11. Considérant que M. B... soutient qu'en raison de la fuite de son " cousin ", suspecté de faire partie d'un groupe terroriste et réfugié en Géorgie, il a fait lui-même l'objet, avant son départ pour la France, de multiples pressions, interpellations et violences de la part des autorités russes, lesquelles l'auraient finalement condamné, par jugement rendu en son absence le 15 novembre 2013, à une peine de cinq ans de prison et à une forte amende pour des faits mensongers de " diffamations et accusations de crimes graves et très graves " et des faits " d'incitation à la haine ou à la violence, ainsi que de discrimination d'un individu " ; que les éléments produits, et notamment le procès-verbal de perquisition en date du 26 octobre 2010, ne suffisent pas toutefois à établir la réalité et la gravité des persécutions prétendument subies par le passé ; qu'il n'est pas davantage démontré que son " cousin " se soit vu accorder la qualité de réfugié en Géorgie, l'attestation du Haut commissariat aux réfugiés permettant seulement d'établir que ledit " cousin " a sollicité l'asile dans ce pays ; que, s'agissant du jugement du 15 novembre 2013, à supposer même cette pièce authentique, la seule existence d'une condamnation pénale régulièrement rendue par une juridiction russe ne suffit pas à établir un risque de torture, de peines ou de traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant à l'encontre de la seule mesure de fixation du pays de destination, doit être écarté ; En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation : 12. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il n'apparaît pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B... ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris sur les dépens : 15. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 octobre 2014. '' '' '' '' 2 N° 14LY00711 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.