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14LY01997

CETATEXT000029778328 J2_L_2014_10_000001401997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778328.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14LY01997, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01997 4ème chambre - formation à 3 edja C M. WYSS CANS Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu I) sous le n° 14LY01997, la requête, enregistrée le 24 juin 2014, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1303333 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé une astreinte de 20 euros par jour de retard à son encontre s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant sa notification, exécuté le jugement n° 0905178 du 23 novembre 2011 ; Il soutient qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoyant la délivrance aux mineurs algériens d'un titre de séjour, il ne peut légalement délivrer un certificat de résidence à B...C..., née en 2000 ; que le Tribunal a exigé sous astreinte l'accomplissement d'un acte juridiquement impossible et ainsi commis une erreur de droit ; que c'est à juste titre qu'il s'est borné à délivrer un document de circulation pour étranger mineur, le regroupement familial ouvrant les droits qui y sont afférents sans qu'il doive nécessairement être matérialisé par un titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour M. C... qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le préfet est tenu d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2013, devenu définitif, lui enjoignant de délivrer un certificat de résidence et qu'il n'a aucun motif légitime pour refuser de délivrer ce titre ; Vu le nouveau mémoire, non communiqué, enregistré le 6 octobre 2014, après la clôture de l'instruction, par lequel M. C...demande à ce que la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens lui soit versée ; Vu II) sous le n° 14LY01998, la requête, enregistrée le 24 juin 2014, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1303333 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé une astreinte à son encontre s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant sa notification, exécuté le jugement n° 0905178 du 23 novembre 2011 ; Il soutient qu'il existe un moyen sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation de première instance, au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors qu'il a correctement exécuté le jugement du 23 novembre 2011, qu'il ne pouvait délivrer un certificat de résidence à B...C...en raison de son âge et que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour M. C... qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le jugement du 30 avril 2014 n'ayant pas eu pour objet d'annuler une décision administrative, il ne fait pas partie des décisions dont il est possible de demander le sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; - le préfet ne fait valoir aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement, dès lors qu'il est tenu d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2013, devenu définitif, lui enjoignant de délivrer un certificat de résidence et qu'il n'a aucun motif légitime pour refuser de délivrer ce titre ; Vu le nouveau mémoire, non communiqué, enregistré le 6 octobre 2014, après la clôture de l'instruction, par lequel M. C...demande à ce que la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens lui soit versée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans les deux instances ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les observations de M.C... ;

  1. Considérant que les requêtes n° 14LY01997 et n° 14LY01998 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
  2. Considérant que, par décision du 28 octobre 2009, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. et MmeC..., ressortissants algériens, au profit de leurs trois enfants Fatima, Tahar etB... ; que, par jugement du 23 novembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et enjoint au préfet, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer un certificat de résidence à chacun de ces trois enfants au titre du regroupement familial ; que le préfet a délivré un certificat de résidence à Tahar et Fatima C...et un document de circulation pour étranger mineur à la jeuneB..., née en 2000 ; que, par le jugement attaqué, en date du 30 avril 2014, le Tribunal a prononcé une astreinte de 20 euros par jour de retard si l'administration ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant sa notification, exécuté le jugement du 23 novembre 2011 ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant que, pour contester l'astreinte qui lui a été infligée, le préfet de l'Isère se borne à alléguer qu'il ne peut légalement délivrer un certificat de résidence à un mineur, sous réserve du cas du jeune salarié de 16 ans ; que, ce faisant, il entend, implicitement mais nécessairement, contester le bien-fondé de la mesure d'injonction ordonnée par le jugement du 23 novembre 2011, devenu définitif ; que, toutefois, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée ; qu'en contestant le bien-fondé de cette mesure, pour des motifs juridiques existants à la date du jugement dont l'exécution est demandée, le préfet de l'Isère ne fait pas état d'éléments de nature à justifier une impossibilité d'exécuter le jugement ; qu'il suit de là que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé une astreinte à son encontre ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'exécution du jugement :
  4. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté par le préfet de la Haute-Savoie contre le jugement n° 1303333 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 2014, les conclusions de la requête n° 14LY01998 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions précitées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 14LY01497 du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14LY01498 du préfet de l'Isère. Article 3 : Les conclusions de M. A...C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 octobre 2014 . '' '' '' '' 2 N° 14LY01997 - 14LY01998 3 N° 14LY01997 - 14LY01998 54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  6. Sursis à exécution d'une décision administrative. 54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.

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