CETATEXT000029778328 J2_L_2014_10_000001401997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778328.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14LY01997, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01997 4ème chambre - formation à 3 edja C M. WYSS CANS Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu I) sous le n° 14LY01997, la requête, enregistrée le 24 juin 2014, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1303333 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé une astreinte de 20 euros par jour de retard à son encontre s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant sa notification, exécuté le jugement n° 0905178 du 23 novembre 2011 ; Il soutient qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoyant la délivrance aux mineurs algériens d'un titre de séjour, il ne peut légalement délivrer un certificat de résidence à B...C..., née en 2000 ; que le Tribunal a exigé sous astreinte l'accomplissement d'un acte juridiquement impossible et ainsi commis une erreur de droit ; que c'est à juste titre qu'il s'est borné à délivrer un document de circulation pour étranger mineur, le regroupement familial ouvrant les droits qui y sont afférents sans qu'il doive nécessairement être matérialisé par un titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour M. C... qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le préfet est tenu d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2013, devenu définitif, lui enjoignant de délivrer un certificat de résidence et qu'il n'a aucun motif légitime pour refuser de délivrer ce titre ; Vu le nouveau mémoire, non communiqué, enregistré le 6 octobre 2014, après la clôture de l'instruction, par lequel M. C...demande à ce que la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens lui soit versée ; Vu II) sous le n° 14LY01998, la requête, enregistrée le 24 juin 2014, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1303333 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé une astreinte à son encontre s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant sa notification, exécuté le jugement n° 0905178 du 23 novembre 2011 ; Il soutient qu'il existe un moyen sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation de première instance, au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors qu'il a correctement exécuté le jugement du 23 novembre 2011, qu'il ne pouvait délivrer un certificat de résidence à B...C...en raison de son âge et que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour M. C... qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le jugement du 30 avril 2014 n'ayant pas eu pour objet d'annuler une décision administrative, il ne fait pas partie des décisions dont il est possible de demander le sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; - le préfet ne fait valoir aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement, dès lors qu'il est tenu d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2013, devenu définitif, lui enjoignant de délivrer un certificat de résidence et qu'il n'a aucun motif légitime pour refuser de délivrer ce titre ; Vu le nouveau mémoire, non communiqué, enregistré le 6 octobre 2014, après la clôture de l'instruction, par lequel M. C...demande à ce que la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens lui soit versée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans les deux instances ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les observations de M.C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.