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12LY24173

CETATEXT000029778333 J2_L_2014_11_000001224173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778333.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 12LY24173, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24173 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT DE LA GRANGE & FITOUSSI M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 en tant que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2012 sous le n°12MA04173, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2012, présentée pour le centre hospitalier d'Alès, dont le siège est 811 avenue du Docteur J. Goubert à Alès cedex

(30103); Le centre hospitalier d'Alès demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 1102277 du 27 septembre 2012 en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 56 052 euros au lieu de 29 506,68 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi qu'une somme de 217 316,98 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au lieu de 117 351,16 euros ; 2°) de limiter sa condamnation aux sommes de 29 506,68 euros à l'égard de l'ONIAM et de 117 351,16 euros à l'égard de la CPAM du Gard et de rejeter la demande de l'ONIAM tendant au remboursement de ses frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les fautes commises par l'hôpital n'ont donné lieu qu'à une perte de chance pour la patiente de ne pas contracter l'infection nosocomiale et d'échapper aux dommages liés à cette infection évaluée à 60 % dès lors que, selon l'expert, 60 % des conséquences dommageables résultent de la prise en charge inadaptée, le retard de prise en charge et la perte de chance d'une guérison par une stratégie antibiotique non-conforme aux règles en vigueur pesant pour 60 % sur les conséquences de cette infection et il n'est pas certain qu'une reprise chirurgicale précoce et une antibiothérapie adaptée auraient empêché un sepsis chronique et de retirer la prothèse ; que l'état antérieur de la victime représente 10 % du préjudice indemnisé selon ce même expert ; que le préjudice indemnisable s'élève en conséquence à 54 % du préjudice final subi par MmeA... ; Vu le jugement attaqué, Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation du centre hospitalier d'Alès à lui verser une somme de 997 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et à ce que soit mise à la charge de cet établissement la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a exposé des débours pour un montant de 217 316,98 euros en rapport certain et direct avec l'infection nosocomiale ; - il est constant que le régime prévu aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-1-7 du code de la santé publique est applicable ; - le centre hospitalier n'a pas mis en oeuvre conformément aux règles de l'art les protocoles relatifs à l'asepsie, ces manquements révélant une faute qui est, à elle seule, à l'origine de l'infection contractée et des complications qui ont suivi ; - l'indemnité prévue à l'article L. 376-1, alinéa 9, doit être portée à 997 euros, ce montant devant être apprécié au jour où la juridiction statue définitivement ; Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2014 à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui conclut : - au rejet de la requête du centre hospitalier d'Alès ; - par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au versement par ce centre hospitalier de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et à la condamnation de cet établissement à lui verser ladite pénalité d'un montant de 8 197,80 euros ; - à ce que soit mise à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le centre hospitalier d'Alès a commis des fautes per opératoire constituant des manquements caractérisés aux obligations posées par la règlementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales et des fautes post opératoires dans la prise en charge de l'infection ; - la responsabilité de ce centre hospitalier est engagée à raison de l'infection nosocomiale contractée par la patiente ; - les trois fautes révélées par l'expert, constitutives d'un manquement caractérisé aux obligations posées par la règlementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, sont à l'origine de l'infection, le centre hospitalier devant ainsi indemniser totalement et définitivement les préjudices en résultant et non une perte de chance ; - si les manquements dans la prise en charge sont constitutifs d'une perte de chance, l'hôpital est responsable de fautes en cascade dont trois sont à l'origine directe du dommage ; - les antécédents de la patiente ne sont pas à l'origine de l'infection ; - le quantum des indemnisations versées n'est pas contesté ; - le centre hospitalier doit lui verser la pénalité de 15 % prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, qui est applicable ; Vu l'ordonnance du 17 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour le centre hospitalier d'Alès qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - l'absence d'antibioprophylaxie ne peut donner lieu à une responsabilité entière ; - les experts ont retenu trois fautes liées entre elles, consistant en l'absence d'antibioprophylaxie, en un retard dans l'établissement du diagnostic et en une stratégie antibiotique inadaptée, ayant eu une incidence sur la survenue de l'infection et entraînant uniquement une perte de chance ; - les experts ont écarté en revanche les trois autres fautes alléguées par l'ONIAM dès lors qu'ils retiennent un doute concernant la question du rasage ou de la tonte alors qu'il a fourni des documents prouvant l'usage de la tonte, une absence de traçabilité concernant la préparation antiseptique, la réalisation d'une douche préopératoire conforme aux recommandations en vigueur au moment des faits de même qu'une préparation locale et un accès de la patiente à une fiche signalant le risque d'infection ; - aucune pénalité ne saurait lui être infligée dès lors que le litige relève de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique et non de l'article L. 1142-15, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal ; Vu l'ordonnance du 7 mai 2014 reportant la clôture d'instruction au 23 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2014, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, l'ensemble des manquements per opératoires relevés par le Tribunal doivent être regardés comme établis ; que les trois fautes constitutives de manquements caractérisés aux obligations posées par la règlementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales doivent être regardées comme étant à l'origine de l'infection, suffisent à engager l'entière responsabilité du centre hospitalier et l'obligent à indemniser totalement et définitivement les préjudices résultant de l'infection ; Vu l'ordonnance du 5 juin reportant la clôture d'instruction au 23 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014, présenté pour le centre hospitalier d'Alès qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Knispel, avocat du centre hospitalier d'Alès ;
  1. Considérant que MmeA..., alors âgée de 78 ans, a été victime le 3 janvier 2006 d'une fracture du col fémoral à la suite d'une chute ; qu'elle a été prise en charge par le centre hospitalier d'Alès où elle a subi, le 5 janvier 2006, une opération consistant en la mise en place d'une prothèse sans ciment de type intermédiaire ; que les examens réalisés le 10 janvier 2006 ont relevé une infection par staphylocoque doré multi-sensible ; qu'elle a bénéficié d'une antibiothérapie et sa sortie a été autorisée le 25 janvier 2006 ; que le lendemain, elle a été à nouveau hospitalisée au sein de cet établissement à la suite de l'apparition d'un écoulement séro-pérulent important au niveau de la hanche droite ; que le prélèvement effectué ce jour-là a confirmé la présence d'un staphylocoque aureus entraînant une nouvelle intervention chirurgicale le 27 janvier 2006 afin de nettoyer la plaie ; que le 13 février 2006, devant la persistance de l'écoulement et alors qu'un prélèvement réalisé le 6 février mettait toujours en évidence la présence d'un staphylocoque aureus, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée, associant le nettoyage de la hanche droite et une ponction du genou droit ; que le 11 mars 2006, un prélèvement a été effectué au niveau de la hanche, mettant en évidence un staphylocoque doré ; que Mme A...a été hospitalisée entre le 12 avril 2006 et le 4 mai 2006 compte tenu d'un tableau d'asthénie et d'altération de l'état général ; que malgré l'amélioration de l'état général de la patiente, un syndrome inflammatoire persistant a été relevé ; que, dans le cadre d'une hospitalisation programmée, elle a été à nouveau hospitalisée du 9 au 11 mai 2006 au sein de cet établissement, le médecin constatant à la sortie de la patiente un processus inflammatoire de la hanche droite et indiquant qu'une prise en charge de la hanche droite était impérative ; qu'elle a été hospitalisée du 28 au 30 juin 2006 pour l'exploration de son syndrome inflammatoire, puis du 6 au 24 juillet 2006, pour l'apparition d'un écoulement au niveau de la cicatrice de la hanche droite, et a bénéficié d'un traitement antibiotique ; qu'au cours de l'hospitalisation de Mme A... du 29 septembre au 23 octobre 2006 au sein du centre hospitalier d'Alès, une échographie de la hanche a été réalisée le 5 octobre 2006, révélant la présence d'une collection profonde située au niveau de l'os avec présence d'une fistule retrouvée jusqu'à la peau ; qu'une seconde échographie effectuée le 10 octobre a mis une nouvelle fois en évidence l'épanchement liquidien collecté sur la face latérale ; qu'un prélèvement de la plaie sur la prothèse a été fait décelant un staphylocoque aureus d'antibiogramme globalement sensible et qu'une consultation au service orthopédique du centre hospitalier universitaire de Nîmes a permis de confirmer l'existence d'un sepsis profond et a conduit à proposer une reprise chirurgicale suivie d'un traitement antibiotique pendant trois mois ; que le 23 octobre, à sa sortie, elle a bénéficié d'une antibiothérapie ; qu'enfin, le 16 décembre 2006, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale à la polyclinique du Grand Sud à Nîmes, consistant en une ablation de la prothèse de hanche droite et la mise en traction afin d'obtenir une hanche ballante ; qu'avant cette intervention, un staphylocoque doré mais très résistant à l'antibiogramme a été à nouveau trouvé ; que Mme A...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Languedoc Roussillon qui a diligenté une expertise et désigné à cette fin deux experts ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a ensuite indemnisé Mme A...selon deux protocoles d'indemnisation transactionnelle signés successivement les 6 mars et 15 avril 2009 ; que l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard ont demandé au Tribunal administratif de Nîmes la condamnation du centre hospitalier d'Alès à leur rembourser les sommes qu'ils ont versées du fait des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont a été victime MmeA... ; que le centre hospitalier d'Alès demande à la Cour , par la voie de l'appel principal, d'annuler le jugement du 27 septembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser une somme de 56 052 euros au lieu de 29 506,68 euros à l'ONIAM ainsi qu'une somme de 217 316,98 euros à la CPAM du Gard au lieu de 117 351,16 euros ; que l'ONIAM demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant au versement par ce centre hospitalier de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et la condamnation de cet établissement à lui verser ladite pénalité d'un montant de 8 197,80 euros ; qu'enfin, la CPAM du Gard demande la condamnation du centre hospitalier d'Alès à lui verser une somme de 997 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur l'appel principal du centre hospitalier d'Alès :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales / 2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. " ; que ces dispositions trouvent également à s'appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d'une chance d'éviter la survenue du dommage ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. (...). L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. " ;
  4. Considérant que le centre hospitalier d'Alès soutient que l'absence d'antibioprophylaxie, un retard dans l'établissement du diagnostic et une stratégie antibiotique inadaptée constituent les trois seules fautes qui peuvent être retenues à son encontre, que ces fautes ont uniquement entraîné une perte de chance, évaluée à 60 %, de contracter l'infection nosocomiale et d'échapper aux dommages liés à cette infection ; que, compte tenu de cette perte de chance et de l'état antérieur de Mme A...qui favorisait la survenue de cette infection, le préjudice indemnisable s'élève, selon lui, à 54 % du préjudice total ;
  5. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Languedoc Roussillon que le centre hospitalier d'Alès était informé, lors de l'intervention chirurgicale du 5 janvier 2006 de pose d'une prothèse intermédiaire de hanche, que Mme A...présentait un problème artéritique des membres inférieurs connu et un diabète non insulinodépendant bien équilibré, la prédisposant à des risques infectieux non négligeables offrant ainsi un terrain favorisant la survenue des infections, l'anesthésiste ayant évalué l'ASA (American Society of Anesthesiologists) à 3 correspondant à un score NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance) de risque infectieux ; que l'infection nosocomiale par staphylocoque doré dont a été victime Mme A...était absente lors de son admission à l'hôpital d'Alès avant cette première intervention chirurgicale ; que la patiente a présenté dans les suites post-opératoires, dès le 10 janvier 2006, des complications au niveau du site opéré et une infection par staphylocoque doré multi-sensible a été relevée, ce rapport d'expertise concluant à un lien direct entre cette infection et la première intervention chirurgicale à la hanche pratiquée le 5 janvier 2006 ;
  6. Considérant qu'il résulte ensuite des constatations opérées par les deux experts désignés par la CRCI et qu'il n'est pas contesté par le centre hospitalier que si, comme cela est recommandé, Mme A...a bénéficié d'une douche antiseptique le 4 janvier 2006, qu'aucune n'a été réalisée le jour de l'opération ; que si, comme le relève le centre hospitalier, les experts ont qualifié de " souhaitable " la douche à effectuer le jour de l'opération et si le guide des " 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales " rédigé en 1999 prévoyait seulement que le renouvellement de la douche antiseptique le matin de l'intervention ne devait être pratiqué que " si possible ", la patiente présentait des risques particuliers d'infection et le centre hospitalier ne fait état d'aucune difficulté particulière pour la réalisation d'une telle douche ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le dossier des soins infirmiers présenté aux experts mentionnait qu'un rasage aurait été effectué alors que selon ce guide des bonnes pratiques, le rasage était proscrit et l'usage de la tondeuse recommandé pour prévenir les risques d'infection ; que les experts ont relevé que les documents que leur a ultérieurement remis le centre hospitalier, mentionnant l'usage d'une tondeuse, n'étaient pas datés ; que le centre hospitalier ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la mention ainsi portée par les infirmiers quant à l'utilisation du rasage au lieu de la tondeuse, en méconnaissance des recommandations en matière de prévention des infections nosocomiales ; que, par ailleurs, les experts n'ont trouvé aucune trace de la réalisation de la préparation antiseptique de la zone à opérer, qui constitue une action de prévention distincte de celle de la douche antiseptique et qui est aussi recommandée par ce guide des bonnes pratiques, le centre hospitalier ne produisant pas d'élément relatif à cette préparation pour le nettoyage et l'antisepsie de la zone de l'incision opératoire ;
  7. Considérant, enfin, qu'il est constant qu'aucune antibioprophylaxie per opératoire n'a été réalisée, aucune trace n'ayant d'ailleurs été trouvée à ce sujet dans les pièces fournies aux experts et notamment sur la fiche de surveillance de l'anesthésiste du bloc ; que l'antibioprophylaxie était recommandée à la date de l'intervention notamment par le guide des " 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales " alors en vigueur mentionnant qu'" une antibioprophylaxie par voie parentérale est indispensable " pour une intervention chirurgicale consistant en une implantation de prothèse en chirurgie orthopédique ;
  8. Considérant que ces carences dans la mise en oeuvre des règles d'asepsie et l'absence d'antibioprophylaxie lors de cette première intervention chirurgicale constituent des manquements caractérisés aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique ; que ces fautes du centre hospitalier d'Alès sont seules à l'origine de l'infection nosocomiale contractée par Mme A...et des conséquences dommageables de cette infection ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le centre hospitalier d'Alès doit être condamné à supporter la charge totale et définitive de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis par Mme A...à raison de cette infection nosocomiale, quand bien même, comme le fait valoir le centre hospitalier d'Alès, les experts ont par ailleurs relevé que des fautes post-opératoires, consistant en un retard dans la prise en charge de cette infection et en une prise en charge inadaptée, auraient fait perdre une chance de guérison à la patiente ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Alès n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à indemniser l'ONIAM et la CPAM du Gard de la totalité des conséquences dommageables de cette infection, dont le montant n'est pas contesté ; Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à l'application de la pénalité de 15 % :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique : " Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. (...) " ; qu'aux termes de l'article L 1142-14 du même code : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité (...) d'un établissement de santé, d'un service de santé (...), l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. (...) " ; que le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 de ce code dispose que : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. " ;
  11. Considérant qu'en l'espèce, l'ONIAM a indemnisé Mme A...au titre de la solidarité nationalité sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique en raison du taux d'atteinte permanente à son intégrité physique qu'elle présente du fait de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée ; qu'ainsi, son action subrogatoire, qui est fondée sur les dispositions du dernier aliéna de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 1142-15 de ce code ; que, dès lors, les dispositions, citées ci-dessus, du cinquième alinéa de ce texte, ne sont pas applicables ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'application de cette pénalité ; Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  13. Considérant qu'il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
  14. Considérant que par son jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a accordé à la CPAM du Gard, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 980 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 10 novembre 2010 eu égard au montant des indemnités dues à la caisse ; que toutefois le plafond maximum prévu par cet article L. 376-1 du code de la sécurité sociale était fixé, à la date du jugement attaqué, à la somme de 997 euros par un arrêté du 29 novembre 2011 ; que, alors que la CPAM n'était pas obligée d'actualiser devant le Tribunal le montant de ses conclusions tendant au versement de cette indemnité lorsque, pour l'application des dispositions de l'article L. 376-1, le montant de l'indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la CPAM, qui par ailleurs n'a pas obtenu en appel de majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées, a droit au versement d'une somme de 997 euros au titre de cette indemnité et non de 980 euros comme l'a retenu le Tribunal ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM du Gard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le centre hospitalier d'Alès a été condamné à lui verser la somme de 980 euros au lieu de celle de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM à l'occasion du litige et non compris dans les dépens, et la somme de 600 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par la CPAM du Gard ;
  17. Considérant que l'ONIAM n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier d'Alès sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de centre hospitalier d'Alès est rejetée. Article 2 : La somme de 980 euros que le centre hospitalier d'Alès a été condamné à verser, par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 27 septembre 2012, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, est portée à 997 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 27 septembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier d'Alès versera une somme de 1 500 euros à l'ONIAM et une somme de 600 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Alès, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à la compagnie Axa France Iard. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 novembre 2014 . '' '' '' '' 2 N° 12LY24173 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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