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13LY01257

CETATEXT000029778335 J2_L_2014_11_000001301257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778335.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 13LY01257, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01257 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 mai 2013, présentée pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Marcellin, représenté par son président en exercice ; Le CCAS de Saint-Marcellin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904637 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres exécutoires n° 155, 156, 157 et 158 émis à l'encontre de Mme C... le 23 juillet 2009 par son président pour des montants respectifs de 7 348,04 euros, 7 446,32 euros, 6 433,74 euros et 1 478,21 euros ; 2°) de mettre à la charge de Mme C...le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal s'est considéré comme compétent pour connaître du litige ; - il est repreneur de l'intégralité des créances et des dettes de l'association Crèche Pimprenelle et a toujours été impliqué dans le fonctionnement de cette association, notamment au travers du versement de subventions ; - l'association a entendu transférer l'intégralité de ses biens, de ses créances et de ses dettes pour faciliter la continuation de l'activité ; il est donc titulaire des créances de l'association sur lesquelles a statué l'arrêt rendu le 1er mars 2004 par la cour d'appel de Lyon ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour Mme D...C...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du CCAS de Saint-Marcellin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la compétence du juge administratif est bien fondée ; - le CCAS de Saint-Marcellin ne démontre pas qu'un quelconque transfert d'actif et de passif serait effectivement intervenu à son profit : les pièces produites en appel ne permettent que de démontrer une reprise de l'activité de l'association et non une reprise de son patrimoine privé ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour le CCAS de Saint Marcellin qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 18 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant le CCAS de Saint-Marcellin ;

  1. Considérant que le CCAS de Saint-Marcellin relève appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres exécutoires n° 155, 156, 157 et 158 émis à l'encontre de Mme C...le 23 juillet 2009 par son président pour des montants respectifs de 7 348,04 euros, 7 446,32 euros, 6 433,74 euros et 1 478,21 euros ;
  2. Considérant que les titres exécutoires litigieux sont relatifs au paiement de sommes que Mme C...a été condamnée à verser à l'association Crèche Pimprenelle par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er mars 2004 ; que le CCAS de Saint-Marcellin soutient que contrairement à ce que prétend MmeC..., les créances litigieuses lui ont été transférées par l'association ; que toutefois, la contestation soulevée par Mme C...relative au bien-fondé ou à l'exigibilité des sommes ainsi réclamées par le CCAS de Saint-Marcellin doit être regardée comme se rattachant non pas à un litige relatif au transfert d'une dette de l'association Crèche Pimprenelle, au bénéficie du CCAS de Saint-Marcellin, mais à l'exécution d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ; que par suite, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ; que dès lors, le CCAS de Saint-Marcellin est fondé à prétendre que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé au fond sur la demande présentée par Mme C...; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, statuant par voie d'évocation, de rejeter ladite demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme C...présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ;
  4. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le CCAS de Saint-Marcellin ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904637 du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties devant la Cour est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CCAS de Saint-Marcellin et à Mme D...C.... Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
  5. Le rapporteur, P. DècheLe président, J. P. Martin La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01257 lt 135-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales.

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