CETATEXT000029778335 J2_L_2014_11_000001301257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778335.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 13LY01257, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01257 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 mai 2013, présentée pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Marcellin, représenté par son président en exercice ; Le CCAS de Saint-Marcellin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904637 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres exécutoires n° 155, 156, 157 et 158 émis à l'encontre de Mme C... le 23 juillet 2009 par son président pour des montants respectifs de 7 348,04 euros, 7 446,32 euros, 6 433,74 euros et 1 478,21 euros ; 2°) de mettre à la charge de Mme C...le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal s'est considéré comme compétent pour connaître du litige ; - il est repreneur de l'intégralité des créances et des dettes de l'association Crèche Pimprenelle et a toujours été impliqué dans le fonctionnement de cette association, notamment au travers du versement de subventions ; - l'association a entendu transférer l'intégralité de ses biens, de ses créances et de ses dettes pour faciliter la continuation de l'activité ; il est donc titulaire des créances de l'association sur lesquelles a statué l'arrêt rendu le 1er mars 2004 par la cour d'appel de Lyon ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour Mme D...C...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du CCAS de Saint-Marcellin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la compétence du juge administratif est bien fondée ; - le CCAS de Saint-Marcellin ne démontre pas qu'un quelconque transfert d'actif et de passif serait effectivement intervenu à son profit : les pièces produites en appel ne permettent que de démontrer une reprise de l'activité de l'association et non une reprise de son patrimoine privé ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour le CCAS de Saint Marcellin qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 18 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant le CCAS de Saint-Marcellin ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.