CETATEXT000029778339 J2_L_2014_11_000001301341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778339.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 13LY01341, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01341 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu, I, sous le n° 13LY01341, la requête enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie ; Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute Savoie demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0702609 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Grenoble et de ramener à la somme de 664 euros brut l'indemnité due à M. D...au titre des heures de travail effectif non rémunérées sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 ; 2°) de condamner M. D...à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les gardes de douze heures et celles de vingt-quatre heures sont soumises à des régimes d'équivalence différents ; le tribunal administratif de Grenoble ne pouvait sans commettre d'erreur de droit diviser les gardes de vingt-quatre heures en deux périodes de douze heures et appliquer aux douze premières heures le régime d'équivalence applicable aux gardes de douze heures ; cette dichotomie a pour conséquence que les onzième et douzième heures de travail sont décomptées comme temps de travail effectif, et donc rémunérées deux fois ; c'est à tort que le Tribunal a accordé à M. D...une indemnité non seulement au titre des dix-sept gardes de douze heures qu'il a effectuées, mais aussi au titre des douze premières heures de garde comprises dans les 422 gardes de vingt-quatre heures qu'il a assurées au cours de la période considérée ; - M. D...n'est pas soumis à un dispositif d'astreinte, lequel ne s'assimile pas au régime des " gardes simples " ; - le régime de travail de vingt-quatre heures des sapeurs-pompiers n'est pas incompatible avec la directive 2003/88/CE, dont l'article 17 prévoit la possibilité d'un régime dérogatoire pour cette profession ; le régime d'équivalence prévu par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 est conforme à la directive sous réserve que soit respecté le plafond de quarante-huit heures de travail hebdomadaires fixé par la directive ; - M. D...ne peut contester le tableau des gardes de douze heures qu'il a effectuées, dès lors qu'il l'a signé ; les fiches de service qu'il a versées pour les années 2003 à 2008 et sur lesquelles s'est fondé le Tribunal pour calculer le montant de son indemnité sont erronées en ce qu'elles distinguent, au sein des gardes de vingt-quatre heures effectuées par M.D..., deux périodes de douze heures ; Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 2013 fixant la clôture au 27 septembre 2013 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les mémoires, enregistrés les 14 août et 17 septembre 2013, présentés pour M. D... qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement n° 0702609 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il n'a fait droit qu'à une partie de ses conclusions indemnitaires ; il soutient que : - la distinction opérée par le tribunal administratif au sein des gardes de vingt-quatre heures n'est pas erronée, dès lors que doivent, en tout état de cause, être décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme telles toutes les heures de présence au travail ; - pour que l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 s'applique et que la Cour puisse s'assurer que les plafonds qui y sont fixés sont respectés, le service départemental d'incendie et de secours devait fixer un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail ; le protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 7 février 2002, silencieux sur ce point, n'est pas conforme à l'article 4 du même décret ; ce protocole ne peut légalement, par application de cet article 4, déroger au décret du 25 août 2000 fixant à 1 607 heures la durée annuelle du travail, alors qu'il ne l'applique pas, fixant à 1 575 heures la durée annuelle du travail des agents du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie ; il est, en outre, illégal au regard des dispositions du même article 4 du décret du 31 décembre 2001, dès lors que le régime d'équivalence qu'il institue ne résulte pas d'une délibération du conseil d'administration ; - les dispositions de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 sont incompatibles avec la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, dès lors qu'elles permettent de ne pas décompter toutes les heures effectuées dans le cadre d'une garde de vingt-quatre heures comme du temps de travail effectif ; une mise en demeure a été adressée à la France par la commission européenne le 27 septembre 2012, tendant à ce qu'elle mette en conformité ces dispositions avec la directive ; - le décret du 31 décembre 2001 étant incompatible avec le droit communautaire, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie ne saurait légalement se fonder sur ses dispositions pour lui refuser le paiement de la totalité des heures qu'il a effectuées dans le cadre des gardes de vingt-quatre heures ; - les tableaux de services qu'il produit sont conformes à ceux que produit le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie ; Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2013 fixant la clôture au 25 octobre 2013 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il ajoute que : - le protocole d'accord sur le temps de travail a fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration ; - la manière dont il programme les gardes de vingt-quatre heures sur une année respecte le plafond de 2 400 heures annuelles fixé par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 ; - le régime de travail de vingt-quatre heures des sapeurs-pompiers n'est pas incompatible avec la directive 2003/88/CE, dont l'article 17 prévoit la possibilité d'un régime dérogatoire pour cette profession ; le régime d'équivalence prévu par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 est conforme à la directive sous réserve que soit respecté le plafond de quarante-huit heures de travail hebdomadaires fixé par la directive ; l'article 6b de la directive prévoit que la durée hebdomadaire maximale de travail est appréciée sur une période de référence de quatre mois ; cette période de référence peut être portée à six mois à titre dérogatoire, en application de l'article 19 de la directive ; le requérant ne démontre pas que le régime de travail que lui applique le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie méconnaîtrait le plafond de la durée hebdomadaire de travail ainsi calculée ; il n'établit aucun lien de causalité entre le prétendu dépassement du plafond et sa réclamation dite de rappel de rémunération ; Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 2013 fixant la clôture au 29 novembre 2013 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, II, sous le n° 13LY01342, la requête enregistrée le 28 mai 2013 présentée pour M. D... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702609 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'indemnisation des gardes de douze heures qu'il a assurées en 2007 et 2008 et en ce qu'il n'a accueilli qu'une partie de sa demande indemnitaire au titre des gardes de vingt-quatre heures ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, à titre principal, à lui verser 61 300 euros de rappel de rémunération au titre des gardes de vingt-quatre heures qu'il a effectuées du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2008, à titre subsidiaire, à lui verser 16 315,60 euros de rappel de rémunération au titre des douze premières heures des gardes de vingt-quatre heures qu'il a accomplies au cours de la même période ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le service départemental d'incendie et de secours doit principalement être condamné à lui verser une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir si la totalité des heures qu'il a effectuées lors des gardes de vingt-quatre heures avait été comptabilisée comme temps de travail effectif ; en effet, le mécanisme de pondération de 0,5 appliqué au paiement des heures de garde dite " simple " est illégal, le décret du 31 décembre 2001 ne prévoyant aucune distinction entre gardes " actives " et gardes " simples " et ces dernières devant être considérées comme temps de travail effectif selon la définition du décret du 25 août 2000 ; - l'établissement public doit subsidiairement être condamné à lui verser 16 315,60 euros de rappel de rémunération au titre des douze premières heures des gardes de vingt-quatre heures ; - le service départemental d'incendie et de secours de Haute-Savoie n'a adopté aucune délibération pour la mise en place d'un système d'équivalence annualisée pour les postes de vingt-quatre heures, enfreignant ainsi les dispositions de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 ; aucun texte ne permet au service départemental d'appliquer des équivalences quotidiennes, alors que cet article 4 fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail, assorti d'un seuil et d'un plafond annuels ; le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour rejeter les prétentions indemnitaires qu'il a présentées à ce titre ; - le refus de lui accorder l'indemnité demandée est fondé sur des dispositions illégales, en ce que le décret du 31 décembre 2001 fixant le régime d'heures d'équivalence des gardes de vingt-quatre heures n'est pas conforme au droit communautaire, lequel ne comporte pas de catégorie intermédiaire entre le temps de travail et le temps de repos ; Vu le mémoire enregistré le 12 août 2013, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - un protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail a été adopté par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie du 7 février 2002 ; par suite, le moyen tiré de l'absence de dispositions internes relatives au décompte du temps de travail dans le cadre des gardes de vingt-quatre heures doit être écarté ; - le régime d'équivalence au décompte annuel du temps de travail applicable aux gardes de vingt-quatre heures effectuées par les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie est conforme aux dispositions du décret du 31 décembre 2001, lesquelles n'ont pas été invalidées par le juge administratif et sont compatibles avec le droit communautaire ; - les pièces présentées par M. D...à l'appui de ses conclusions indemnitaires ne présentent pas de caractère probant ; Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 2013 fixant la clôture au 27 septembre 2013 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour M.D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il ajoute que la commission européenne a adressé une mise en demeure à la France au motif que l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 n'était pas conforme aux articles 6 et 19 de la directive 2003/88/CE, en ce qu'il rend possible le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-huit heures ; Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2013 fixant la clôture au 25 octobre 2013 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il ajoute que : - s'il y a lieu d'opérer une distinction entre les gardes de douze heures et celles de vingt-quatre heures, ces dernières ne doivent pas être regardées comme étant constituées de deux périodes de douze heures ; - le régime de travail de vingt-quatre heures des sapeurs-pompiers n'est pas incompatible avec la directive 2003/88/CE, dont l'article 17 prévoit la possibilité d'un régime dérogatoire pour cette profession ; le régime d'équivalence prévu par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 est conforme à la directive sous réserve que soit respecté le plafond de quarante-huit heures de travail hebdomadaires fixé par la directive ; l'article 6b de la directive prévoit que la durée hebdomadaire maximale de travail est appréciée sur une période de référence de quatre mois ; cette période de référence peut être portée à six mois à titre dérogatoire, en application de l'article 19 de la directive ; le requérant ne démontre pas que le régime de travail applicable aux sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie méconnaîtrait ce plafond ; le nombre de gardes de vingt-quatre heures cumulées sur une année civile effectuées par les pompiers du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie ne dépasse pas le plafond de 2 400 heures de travail annuelles ; - le requérant n'établit aucun lien de causalité entre l'illégalité supposée de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 et ses conclusions indemnitaires ; Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 2013 fixant la clôture au 29 novembre 2013 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels modifié par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels ; Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.