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13LY01393

CETATEXT000029778341 J2_L_2014_11_000001301393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778341.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 13LY01393, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01393 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN VERMOREL Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202207 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à enjoindre à l'administration de réparer l'ensemble des préjudices exposés pour les montants de 46 714,34 euros, 46 714,34 euros et 15 000 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier Henri Dunant à lui verser une somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Dunant une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - si elle ne demande plus le versement d'indemnités journalières, elle conteste le rejet par le jugement de première instance de ses prétentions indemnitaires liées à ses divers troubles et à la paupérisation de sa situation consécutifs à une mise en disponibilité d'office jugée illégale ; - si sa demande de dommages et intérêt a été considérée comme excessive, il appartenait aux juges d'en modifier le montant ; - la circonstance que la décision litigieuse a été annulée pour vice de forme n'a pas pour effet de la priver de sa demande indemnitaire ; au surplus, ses droits à pension n'ont pas été ouverts à ce jour ; - les premiers juges ont méconnu la problématique de la retraite ainsi que les troubles réels qu'elle a pu subir ; - si l'absence de faute est retenue, cette qualification n'empêche pas l'octroi de dommages et intérêts à raison de la gravité de son état de santé et de la précarité de sa situation financière ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 8 octobre 2013 à Me A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour le centre hospitalier Henri-Dunant qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête de MmeC..., à titre subsidiaire, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions ses demandes indemnitaires ; il demande, en outre, que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision de mise en disponibilité du 14 avril 2010 a été annulée pour vice de forme ; il a pu, dès lors, reprendre une décision de même nature le 27 septembre 2012 sans pour autant créer à sa charge une obligation de remboursement de salaire ou d'indemnisation ; - la requérante avait sollicité en première instance le versement d'une somme de 46 714,34 euros correspondant à la perte des salaires dont elle aurait pu bénéficier sur la période du 15 juillet 2009 au 28 février 2012 alors que le 15 juillet 2009, elle avait épuisé son droit à congés maladie et ne pouvait qu'être placée en disponibilité d'office conformément à l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 ; de ce fait, elle ne pouvait plus percevoir de traitement, non plus qu'à compter de sa mise en retraite pour invalidité ; - les difficultés financières de la requérante ne résultent pas d'une faute qui aurait été commise, dès lors que les décisions prises à son encontre étaient justifiées et qu'elle n'a pas été indûment privée de traitement ; - si la faute de l'établissement devait être retenue, la demande indemnitaire présentée par la requérante est excessive et devra être ramenée à de plus justes proportions ; Vu l'ordonnance du 19 mars 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant le centre hospitalier Henri Dunant ;

  1. Considérant que Mme C...recrutée à compter de l'année 1980 par le centre hospitalier Henri Dunant en qualité de masseur kinésithérapeute et souffrant depuis l'année 2003 de diverses pathologies et affections a été placée en disponibilité d'office à compter du 15 juillet 2009 par une décision du 14 avril 2010 du directeur dudit centre hospitalier ; que cette décision a été annulée pour vice de procédure par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 février 2012 devenu définitif ; qu'à la suite de cette annulation, Mme C... estime qu'elle aurait dû percevoir pendant la période du 15 juillet 2009 au 28 février 2012, date du jugement précité, des indemnités journalières et des salaires d'un montant de 46 714,34 euros et fait valoir que cette privation de ressources a eu des conséquences sur sa situation financière ainsi que sur son état de santé, constitutives de troubles dans les conditions d'existence qu'elle évalue à une somme de 15 000 euros ; qu'elle a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier le 12 juillet 2012, qui a été implicitement rejetée ; que Mme C..., qui ne demande plus à bénéficier des indemnités journalières, relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes d'indemnisation au titre de la perte des salaires et des troubles dans ses conditions d'existence ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°,3° et 4° de l'article 41 (...). " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par un jugement du 28 février 2012, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 14 avril 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire avait placé Mme C...en disponibilité d'office à compter du 15 juillet 2009 pour un vice de procédure, au motif que l'intéressée n'avait pu prendre connaissance de son dossier médical sur lequel s'était fondée la commission de réforme pour rendre son avis du 25 mars 2010 ; qu'à la suite de cette annulation, le directeur du centre hospitalier a pris le 27 septembre 2012 une nouvelle décision constatant que Mme C...était définitivement inapte à toute fonction, l'a placée en disponibilité d'office du 15 juillet 2009 au 31 mars 2010, puis l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2010 ; que cette décision, dont l'intéressée a pris connaissance le 17 octobre 2012, est devenue définitive ; que MmeC..., qui n'a pas contesté la décision précitée du 17 octobre 2012 l'admettant à la retraite pour invalidité, ne peut utilement faire valoir, dans le présent litige relatif à sa mise en disponibilité d'office, qu'elle aurait subi un préjudice au motif que le centre hospitalier n'a pas fait le nécessaire pour la faire bénéficier de ses droits à la retraite ; que la requérante ne conteste pas avoir épuisé ses droits à congé maladie au 15 juillet 2009 ni, par suite, avoir, à cette date, légalement été placée en disponibilité d'office conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 précité ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas que les décisions successives du centre hospitalier reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachées d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, et en dépit du vice de procédure dont la décision du 14 avril 2010 était entachée, la requérante ne se prévaut d'aucune illégalité de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeC..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par le centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire, au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Henri Dunant de la Charité-sur -Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au centre hospitalier Henri Dunant de la Charité-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président assesseur, - Mme Peuvrel premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 13LY01393 36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.

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