CETATEXT000029778353 J2_L_2014_11_000001302178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778353.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 13LY02178, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02178 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2013 et régularisée le 6 août 2013, au greffe de la Cour, présentée pour M. E...B...et Mme A...D..., domiciliés Entraide Pierre Valdon BP 10022 Le Corbusier à Firminy
(42702); M. B...et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300928 et 1300929 du 7 mai 2013 du Tribunal administratif de Lyon rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 novembre 2012 par lesquels la préfète de la Loire leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour le conseil de M. B...et Mme D... de renoncer à l'aide juridictionnelle ; M. B...et Mme D...soutiennent que : - l'autorité administrative aurait dû examiner leur situation au regard de l'état de santé de leur fille aînée, gravement handicapée, et au regard des circonstances humanitaires exceptionnelles générées par ce handicap ; - la circulaire entrée en vigueur le 3 décembre 2012 mentionne expressément au titre de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires le fait d'être ascendant d'une personne handicapée ou d'un enfant gravement malade dont l'état nécessite un accompagnement pérenne ; - l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'un arrêt du traitement dont bénéficie leur fille et une erreur de fait quant à la possibilité de soins au Kosovo ; - les décisions portant refus au séjour ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'autorité administrative ne leur a pas offert le droit d'être entendus avant l'édiction des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ; - ces décisions sont entachées d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2014, présenté par la préfète de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; La préfète de la Loire soutient que l'enfant des requérants pourra poursuivre son traitement au Kosovo dès lors que la molécule contenue dans le Depakine figure sur la liste des médicaments essentiels établie par le ministère kosovar de la santé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2014, présentés pour M. B...et Mme D...qui maintiennent leurs conclusions précédentes ; M. B...et Mme D...soutiennent que : - les documents produits par le préfet ne sont pas datés et il n'est donc pas établi que la liste produite soit d'actualité ; - le prix du médicament générique de la Dépakine, sous réserve qu'il soit commercialisé au Kosovo et soit accessible dans toutes les régions constitue une dépense que M. B...et Mme D... ne pourront engager dès lors qu'il n'existe pas de système de sécurité sociale ; - il ne paraît pas établi que la fille de M. B...et de Mme D...puisse recevoir son traitement au Kosovo dès lors que la solution buvable de Valproate de sodium n'y est pas commercialisée ; Vu les décisions du 18 juillet 2013 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...et rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur ;
- Considérant que M. B...et sa compagne, MmeD..., de nationalité kosovare, entrés irrégulièrement en France le 19 septembre 2010, accompagnés de leur fille, ont sollicité le statut de réfugié qui leur a été refusé par décisions du 28 février 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 10 septembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme D...a également sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ; que, par arrêtés des 19 novembre 2012, la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays de destination ; que M. B...et Mme D... relèvent appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
- (...) " ; qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que si M. B...et Mme D...font valoir que leur fille, C..., souffre de plusieurs handicaps moteurs et neurologiques, il ressort de l'avis émis le 20 mai 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers le Kosovo ; que ni l'attestation établie le 19 novembre 2012 par l'institut médico-éducatif Sainte Mathilde de Saint-Chamond (Loire) indiquant que la jeuneC..., polyhandicapée doit être aidée pour tous les actes de la vie quotidienne et bénéficie d'un suivi éducatif et de soins du lundi au vendredi en période scolaire, ni le certificat du 3 décembre 2012 rédigé en des termes très généraux par un médecin généraliste, ni le rapport du 1er septembre 2010 établi par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés produits par les requérants ne permettent de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou d'établir que la jeune C...ne pourrait bénéficier ni d'un accueil adapté au Kosovo où elle a séjourné les douze premières années de sa vie ni des traitements adaptés à sa pathologie ; que le coût éventuel du traitement médicamenteux nécessaire dont se prévalent les requérants ne peut être utilement invoqué au soutien du moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonne notamment la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine et non à un accès effectif de l'intéressé à un tel traitement ;
- Considérant que M. B...et Mme D...ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 postérieure aux décisions en litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... et MmeD..., entrés en France le 19 septembre 2010, sont tous deux en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; que, s'ils font valoir que leur fille, née le 14 septembre 1998, présente de multiples handicaps nécessitant un placement dans un établissement spécialisé, ils n'établissent pas, par les pièces produites, que leur enfant ne pourrait être prise en charge au Kosovo ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans ce pays avec leurs enfants ; que, dans ces conditions, et compte tenu du fait que les deux parents ont fait l'objet de refus de titre de séjour le même jour, la préfète de la Loire n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris ses décisions et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur refusant le droit au séjour qui, par elles-mêmes, ne leur font pas obligation de retourner au Kosovo ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B...et Mme D...s'étant vu refuser, par décisions du 19 novembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour, ils entraient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; qu'enfin il résulte de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'éloignement ne peut être exécutée d'office sans que l'étranger ne soit, s'il le souhaite, entendu par un juge ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
- Considérant que M. B...et Mme D...font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle décision, avant qu'il ne leur soit fait obligation de quitter le territoire français, le 19 novembre 2012 ; que, toutefois, les obligations de quitter le territoire français litigieuses faisaient suite au rejet de demandes de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...et Mme D...aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils aient été empêchés de s'exprimer lors du dépôt de leurs demandes, ni, lors de l'instruction de ces demandes, de faire valoir toute observation complémentaire utile tenant à leur situation personnelle susceptible d'influer sur le sens des décisions ; que, dans ces conditions, M. B...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que si M. B...et Mme D...font valoir, ainsi qu'il a été dit, que l'état de santé d'un de leurs enfants requiert un placement dans une structure spécialisée, que le deuxième serait scolarisé depuis deux ans en France et que le troisième est né sur le territoire français, ils n'établissent ni que leur enfant handicapée ne pourrait être prise en charge au Kosovo ni que leur deuxième enfant ne pourrait y être scolarisé ni qu'ils ne pourraient emmener avec eux leur dernier enfant ; que, dès lors, la préfète de la Loire ne peut être regardée comme n'ayant pas suffisamment pris en compte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'intérêt supérieur des enfants des requérants ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les décisions obligeant M. B...et Mme D...à quitter le territoire français n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M. B...et Mme D...ne peuvent utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que les décisions contestées fixant le Kosovo comme pays de destination sont suffisamment motivées en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et en fait par l'indication que les intéressés sont de nationalité kosovare et qu'ils pourront être reconduits d'office dans le pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles ; qu'en outre la décision mentionne que M. B...et Mme D...n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité ; que la décision est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les décisions fixant le pays à destination duquel M. B...et Mme D...pourront être renvoyés n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B...et Mme D...n'apportent aucune pièce de nature à établir que leur vie serait menacée en cas de retour au Kosovo ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...et de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et à Mme A...D...ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02178 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.