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13LY02487

CETATEXT000029778359 J2_L_2014_11_000001302487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778359.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2014, 13LY02487, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02487 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SCP LAMY & ASSOCIES Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour la commune de Septème

(38780), représentée par son maire en exercice ; La commune de Septème demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102375 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme B...D..., le permis de construire deux logements délivré le 11 avril 2011 par le maire de la commune à M. E...C... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande présentée par M. et Mme D...devant le tribunal administratif n'était pas recevable, faute de lui avoir notifié son recours ; que l'accord des voisins pour édifier une construction en limite séparative ne fait pas partie des documents à produire à l'appui d'une demande de permis de construire ; que la construction en limite séparative est possible sans l'accord des voisins ; que le service instructeur était tenu d'écarter la règle du plan local d'urbanisme prévoyant la production de l'accord des voisins dès lors qu'elle impose une formalité non prévue par le code de l'urbanisme et est donc illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés le 23 octobre 2013 et le 26 août 2014, présenté par M. et Mme D...qui, n'ayant pas été présentés par le ministère d'un avocat, n'ont pas été communiqués ; Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 août 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la SCP Lamy et associés, avocat de la commune de Septème ;
  1. Considérant que, par un jugement du 25 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme B...D..., le permis de construire deux logements sur la parcelle cadastrée AE56 délivré le 11 avril 2011 par le maire de la commune de Septème à M. E...C... ; que la commune de Septème relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa version de décembre 2001, l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Septème prévoyait qu' " à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres " ; qu'ainsi que cela ressort du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction issue de la délibération du 18 janvier 2008, produit sur demande du tribunal administratif, dont le contenu est corroboré par le rapport initial et le rapport complémentaire d'enquête publique, établis par le commissaire-enquêteur les 18 décembre 2007 et 29 février 2008, la modification n° 2 du plan local d'urbanisme, adoptée par une délibération du conseil municipal du 18 janvier 2008, a notamment eu pour objet de supprimer cette disposition ; que, si M. et Mme D...appuient leur argumentation sur une rédaction différente de cet article UA7, en vertu de laquelle l'accord des voisins serait nécessaire pour construire en limite de propriété, il ressort des pièces du dossier que ladite rédaction n'est jamais entrée en vigueur et leur a été communiquée par erreur par les services de la commune ; que, dès lors, la construction de M. C... n'était soumise à aucune règle spécifique relative à sa distance par rapport à la limite séparative ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme pour annuler l'arrêté du 11 avril 2011 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande présentée par M. et Mme D...auprès du tribunal administratif et en l'absence d'autre moyen invoqué par M. et Mme D...devant être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que la commune de Septème est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire du 11 avril 2011 ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme demandée par la commune de Septème au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102375 du tribunal administratif de Grenoble du 25 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : La demande présentée par la commune de Septème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Septème et à M. et Mme B...D.... Copie en sera adressée à M. C...et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Vienne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 novembre
  6. Le rapporteur, V. VACCARO-PLANCHET Le président, D. RIQUIN Le greffier, B. NIER La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02487 vv 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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