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13LY02516

CETATEXT000029778361 J2_L_2014_11_000001302516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778361.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 13LY02516, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02516 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2013, présentée pour la société Grimm Diffusion, dont le siège social est 2 place Vaucanson à Grenoble

(38000); La société Grimm Diffusion demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904543 et 1204342 du 25 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Grimm Diffusion soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens portant sur le bien-fondé des impositions ; - le Tribunal ne pouvait rejeter la demande de décharge des rappels opérés au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 encore en litige, en écartant la preuve comptable opposée par le contribuable pour les opérations de cette période et les résultats de la vérification de comptabilité opérée par le précédent vérificateur pour la même période, alors que la comptabilité offre une détermination plus précise du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; - la vérification du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 a été renouvelée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; - la requérante apporte la preuve, par les données de sa comptabilité vérifiée par un agent de l'administration, de la conformité des déclarations souscrites avec les écritures comptables ainsi qu'il est énoncé par l'article R. 13-1 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'économie et des finances soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet d'interdire à l'administration de procéder, dans le délai de reprise qui lui est imparti, à une nouvelle vérification à raison des impôts et des années qu'elle a déjà vérifiés, ne font pas obstacle à ce que, compte-tenu des pièces figurant dans le dossier d'un contribuable, le service des impôts modifie les rectifications déjà notifiées à ce contribuable, dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas été établis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils ne sont pas consécutifs à la deuxième vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet en 2008 et qui portait en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la seule période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2008 mais résulte de l'examen des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés qu'elle a souscrites au titre de l'exercice clos le 31 mars 2005 ; - s'agissant du bien-fondé de l'imposition, la société requérante n'apporte aucun justificatif de nature à démontrer l'absence de bien-fondé de l'imposition litigieuse ; - la circonstance que lors de la vérification de comptabilité engagée en 2006, le vérificateur n'ait pas procédé à des rectifications en matière d'insuffisance de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 n'était pas de nature à priver le service du droit de réparer, dans le délai de reprise, une insuffisance de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée résultant du rapprochement de la déclaration de résultats déposée par la société au titre de l'exercice clos le 31 mars 2005 et de celles souscrites en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour cet exercice ni à conclure à l'absence de preuve du bien-fondé de l'imposition ; - l'absence de rectification à l'occasion d'une précédente vérification ne vaut pas prise de position formelle sur une situation de fait au regard de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2014, présenté pour la société Grimm Diffusion qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; La société Grimm Diffusion soutient, en outre, qu'elle est fondée à faire valoir que l'anomalie apparente à laquelle le service se réfère signale, non pas une insuffisance des bases déclarées sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mais une exagération du chiffre d'affaires déclaré pour le calcul de ses résultats ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Grimm Diffusion, qui exerce une activité de commerce en détail de chaussures et de prêt-à-porter, relève appel du jugement du 25 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2005, a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au soutien de sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, la société Grimm Diffusion faisait valoir que le service n'apportait pas la preuve de l'existence d'une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée en se bornant à faire état de discordances constatées lors de l'examen des déclarations de la société alors que ces discordances avaient déjà été examinées sur place par un agent de l'administration lors d'un précédent contrôle ; que pour rejeter, par le jugement attaqué, les conclusions de la société, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que cette dernière ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
  3. Considérant, toutefois, que le Tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, se borner à statuer sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales mais devait regarder la demande de la société Grimm Diffusion comme fondée à titre principal sur la méconnaissance des dispositions législatives concernées et subsidiairement sur celles de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en rejetant la demande de la société Grimm Diffusion au seul motif qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le Tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la société tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Grimm Diffusion devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...) " ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet d'interdire à l'administration de procéder, dans le délai qui lui est imparti, à une nouvelle vérification à raison des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiés, ne font pas obstacle à ce que, compte tenu des pièces figurant dans le dossier d'un contribuable, l'administration soit amenée à modifier, dans les mêmes conditions de délai et sous les mêmes garanties, les redressements déjà notifiés à ce contribuable ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Grimm Diffusion a fait l'objet, selon un avis de vérification du 13 février 2006, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 2005 ; qu'au cours de l'année 2008, elle a fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier 2006 au 30 avril 2008 dont les résultats du contrôle ont été portés à sa connaissance par une proposition de rectification du 26 septembre 2008 ; que le même jour, elle a été destinataire d'une proposition de rectification procédant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ; que, si la société Grimm Diffusion soutient que le service vérificateur ne pouvait procéder à de tels rappels au titre d'une période qui n'était pas mentionnée sur l'avis de vérification du second contrôle sur place, il résulte de l'instruction que les rappels en litige ne procèdent pas de l'engagement d'une nouvelle vérification de comptabilité mais du contrôle des déclarations de résultats souscrites par la société au titre de l'exercice clos le 31 mars 2005 et de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période ; qu'ainsi le contrôle exercé par l'administration fiscale ayant conduit aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 avait la nature d'un contrôle sur pièces et non d'une vérification de comptabilité ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que les rappels qu'elle conteste seraient intervenus en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; que lorsque le contribuable n'a pas accepté les rectifications qui lui ont été proposées, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions qu'elle a mis à la charge du contribuable ; qu'en l'espèce, en réponse à la proposition de rectification du 26 septembre 2008, la société Grimm Diffusion a contesté l'ensemble des rectifications proposées ; que la charge de la preuve du caractère fondé des impositions incombe donc à l'administration ;
  8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 269 du code général des impôts : "
  9. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué " ;
  10. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur. " ; qu'il résulte de l'instruction que, pour mettre à la charge de la société Grimm Diffusion des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la taxe collectée, le vérificateur a uniquement comparé le chiffre d'affaires porté sur le tableau " compte de résultat " souscrit au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 avec les opérations imposables mentionnées sur les déclarations CA3 de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le service ne s'est pas livré à une reconstitution ou à une évaluation des recettes encaissées mais s'est borné à comparer, ainsi qu'il pouvait le faire, le montant du chiffre d'affaires déclaré en matière d'impôt sur les sociétés à celui déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée et a considéré que l'écart constaté révélait une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que la société requérante n'apporte aucune justification à l'appui de son moyen tiré de ce que cet écart démontrerait non pas une insuffisance des bases déclarées sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mais une exagération du chiffre d'affaires déclaré ;
  11. Considérant que la circonstance que la comptabilité de la société Grimm Diffusion n'ait pas été écartée par le service lors d'une précédente vérification de comptabilité ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dont la contribuable pourrait se prévaloir ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Grimm Diffusion n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0904543 et 1204342 du 25 juillet 2013 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande de la société Grimm Diffusion tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grimm Diffusions et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
  13. '' '' '' '' 2 N° 13LY02516 ld 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.

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