CETATEXT000029778363 J2_L_2014_11_000001302564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778363.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2014, 13LY02564, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02564 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN ARNOULD Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Bournay
(38440), représentée par son maire en exercice ; La commune de Saint-Jean-de-Bournay demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100857 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme D...C...et M. A...B..., l'arrêté du maire de la commune du 15 décembre 2010 refusant de leur délivrer un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...et M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...et M. B...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le terrain d'assiette du projet est desservi par un chemin rural qui ne permettrait pas d'assurer la desserte de la construction ; que le chemin rural ainsi qu'une partie du terrain d'assiette du projet sont classés en zone NC, ce qui ne permet pas les aménagements qui auraient été rendus nécessaires par l'octroi du permis ; que les conditions de sécurité de la circulation sur le chemin rural ne sont pas assurées ; que le maire avait initialement, en 2008, autorisé la division du terrain en deux lots et la création de la parcelle terrain d'assiette du projet au vu de plans faisant figurer l'accès à la voie publique par une bande de terrain privé sans utilisation du chemin rural ; que le maire ne pouvait pas assortir le permis de prescriptions relatives aux travaux à réaliser sur le chemin rural ; que l'accès entre la construction projetée et le chemin rural devait être aménagé sur la partie de la parcelle classée en zone NC ; que le refus de permis de construire n'est pas fondé sur l'insuffisance du chemin au regard de l'augmentation de la circulation induite par le projet ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 11 septembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2014 présenté par Mme C...et M. B...qui, n'ayant pas été présenté par le ministère d'un avocat, n'a pas été communiqué ; ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Bournay, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Grenoble sur le courrier que lui ont adressé Mme C...et M. B...le 6 août 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Arnould, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Bournay ;
- Considérant que, par un jugement du 25 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme D...C...et M. A...B..., l'arrêté du maire de la commune de Saint-Jean-de-Bournay du 15 décembre 2010 refusant de leur délivrer un permis de construire ; que la commune de Saint-Jean-de-Bournay relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que l'arrêté du 15 décembre 2010 est motivé, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, par la circonstance qu' " aucune construction ne peut être autorisée sur le terrain du fait que ce projet entrainerait l'utilisation d'un chemin rural dont les caractéristiques (voirie non stabilisée et non revêtue, largeur et conditions de ramassage des ordures ménagères et de déneigement) ne permettent pas de satisfaire aux conditions de desserte répondant à la destination de la construction projetée (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès de la construction projetée sur le chemin rural serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, dès lors, le refus de permis de construire opposé par le maire de Saint-Jean-de-Bournay à M. B...et Mme C...ne pouvait légalement être fondé sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant qu'en l'espèce, le refus de permis de construire du 15 décembre 2010 trouve, ainsi que le fait valoir la commune, son fondement légal dans les dispositions de l'article NC3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, qui reprend en s'y référant la rédaction de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en vigueur lors de l'élaboration du plan, en octobre 2001, aux termes duquel " un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à la destination des constructions ou des aménagements envisagés " ; que ces dispositions peuvent être substituées à celles de l'article R. 111-2 dès lors, en premier lieu, que le chemin rural en cause est un chemin de terre non stabilisé, non revêtu et qui n'est pas à même de desservir une habitation dès lors qu'il ne permet pas l'accès des véhicules de secours, de déneigement ni de ramassage des ordures ménagères, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver les intéressés d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie est du terrain d'assiette du projet de construction est classée en zone UC constructible tandis que sa partie ouest est classée en zone agricole NC ; que si la maison d'habitation projetée doit être implantée sur la partie constructible de la parcelle et sera accessible en aménageant un passage sur la partie de la parcelle classée en zone NC, elle ne sera desservie que par un chemin rural situé en zone NC et impropre à desservir une habitation ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent Mme C... et M.B..., le maire ne pouvait pas délivrer le permis demandé et l'assortir de prescriptions ; que si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'usage exclusivement agricole des chemins ruraux, il est constant que le chemin rural en cause est situé en zone NC, destiné à un usage agricole et, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'est en l'état pas à même de desservir une habitation ; que la circonstance que Mme C...et M. B...auraient accepté les devis de travaux de la communauté de communes de la région Saint-Jeannaise et pourraient prendre en charge les travaux d'empierrement et de revêtement du chemin rural est sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité du motif tiré de l'impossibilité d'utiliser le chemin rural afin de desservir une maison d'habitation pour annuler l'arrêté du 15 décembre 2010 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme C... et M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- Considérant que la circonstance que l'extension du réseau électrique nécessitée par le projet serait inférieure à cent mètres est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2010, dès lors qu'il n'est pas fondé sur ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif suite au courrier qui lui a été adressé par Mme C...et M. B...le 6 août 2014, que la commune de Saint-Jean-de-Bournay est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire du 15 décembre 2010 ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C...et M. B...une somme 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Bournay et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100857 du tribunal administratif de Grenoble du 25 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...et M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Mme C...et M. B...verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Jean-de-Bournay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-de-Bournay et à Mme E... C...et M. A...B.... Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02564 vv 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.