CETATEXT000029778365 J2_L_2014_11_000001302575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778365.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 13LY02575, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02575 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BERTRAND HEBRARD Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006575 du 6 mai 2013 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer effectivement dans l'emploi qu'elle occupait ou un emploi identique correspondant à ses aptitudes et compétences, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions que celles dont elle bénéficiait avant son licenciement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à retraite ; 2°) de faire droit à sa demande et d'ordonner sa réintégration administrative à compter de la décision de non renouvellement et effective, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la solution du Tribunal qui a refusé de requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée méconnaît les dispositions de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; les dispositions de cette loi s'appliquent au renouvellement des contrats des agents recrutés avant son entrée en vigueur ; - certains de ses contrats à durée déterminée pour exercer des fonctions " correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel " n'ont respecté aucune des durées prévues par l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 ; - en réalité, elle exerçait les mêmes fonctions depuis l'année 2003 ; elle était recrutée sur un emploi correspondant à un besoin permanent ; elle aurait dû être titularisée ; le directeur a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement en renouvelant pendant plus de six ans des contrats à durée déterminée conclus avec un agent nommé sur un emploi permanent ; l'établissement a laissé perdurer une situation contraire aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 en la laissant dans une situation de précarité génératrice d'un préjudice moral ; - à titre subsidiaire, l'établissement aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée à l'issue de la sixième année de contrats successifs, soit à compter du mois de février 2009 ; - la décision de non renouvellement est illégale au regard des dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE), représentée par son directeur, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 transposent la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; la requérante ne remplit pas les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 pour obtenir la transformation de ses contrats à durée déterminée en un contrat à dure indéterminée ; - la seule circonstance que des contrats à durée déterminée ont été renouvelés n'est pas de nature à ouvrir droit à une qualification de travail à durée indéterminée ; - la requérante a été recrutée sur des fonctions d'entretien en remplacement d'agent titulaire sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1984 relatif aux fonctions saisonnières occasionnelles ; - elle n'établit pas avoir été recrutée sur un emploi permanent ; la seule circonstance que l'administration n'ait pas respecté les durées de contrat prévues par l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 n'est pas de nature à leur conférer un caractère permanent ; - la décision litigieuse est un refus de renouvellement et non un licenciement ; - la requérante qui n'a pas de droit au renouvellement de son contrat ne peut obtenir une réintégration administrative ; - ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées, l'établissement n'ayant commis aucune faute dans le non-renouvellement de son contrat ; Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient,en outre, que : - étant recrutée pour des périodes supérieures à six mois, elle ne pouvait l'être pour un besoin saisonnier ou occasionnel ; - il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle n'était pas sur un emploi permanent ; - dans la mesure où elle occupait des fonctions dont les besoins n'étaient ni saisonniers, ni occasionnels, la décision de non renouvellement méconnaît les dispositions communautaires ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté par l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE), représentée par son directeur, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - la requérante n'a pas été employée de manière continue ; elle a remplacé des agents titulaires de leur poste et n'a jamais occupé un emploi permanent ; - depuis son départ, aucun agent n'a été recruté pour assurer les fonctions d'entretien, fonction qui n'entre pas dans ses missions ; Vu la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions sanitaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.