CETATEXT000029778374 J2_L_2014_11_000001302764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778374.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 13LY02764, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02764 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT COLIN Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu, I) sous le n° 13LY2866, la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, au greffe de la Cour, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301817 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2013 du préfet de la Côte d'Or lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " mention vie privée et familiale " dans le délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il est embauché depuis le 2 janvier 2013 par contrat à temps plein et à durée indéterminée ; - le préfet a porté une appréciation particulièrement rigide sur sa situation ; - il ne revendique pas les dispositions relatives à son état de santé ; - en tout état de cause, il ne bénéficiera pas, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à sa pathologie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Côte d'Or soutient que : - M. B...ayant effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et non sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, en tout état de cause, n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens, ses services n'étaient pas tenus d'examiner sa demande sur un autre fondement ; - si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que M. B...ne pouvait bénéficier, en Tunisie, d'un traitement approprié à sa pathologie, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant d'apporter une contradiction sérieuse aux documents fournis par ses services en première instance ; Vu, II) sous le n° 13LY02764, la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301817 du 20 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 juin 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'attente qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il est embauché depuis le 2 janvier 2013 par contrat à temps plein et à durée indéterminée ; - le préfet a porté une appréciation particulièrement rigide sur sa situation ; - il ne revendique pas les dispositions relatives à son état de santé ; - en tout état de cause, il ne bénéficiera pas, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à sa pathologie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Côte d'Or soutient que : - M. B...ayant effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et non sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, en tout état de cause, n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens, ses services n'étaient pas tenus d'examiner sa demande sur un autre fondement ; - si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que M. B...ne pouvait bénéficier, en Tunisie, d'un traitement approprié à sa pathologie, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant d'apporter une contradiction sérieuse aux documents fournis par ses services en première instance ; Vu les décisions du 14 février 2014 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur ;
- Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 13LY02866 et 13LY02764 concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant, que M.B..., de nationalité tunisienne, entré en France en avril 2011, a obtenu, pour raisons médicales, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 15 mai 2013 et en a sollicité le renouvellement le 16 avril 2013 ; que le préfet de la Côte d'Or a, le 28 juin 2013, opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ainsi que du jugement du 20 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant et le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
- Considérant que M. B...n'établit pas avoir présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a porté à la connaissance du préfet de la Côte d'Or quelque élément que ce soit relatif à sa situation professionnelle ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause inapplicables aux ressortissants tunisiens ;
- Considérant que bien que l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ; qu'il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si M. B...soutient qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2013, il ne justifie pas avoir formé une demande de titre de séjour à titre dérogatoire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet de la Côte-d'Or, a estimé, dans un avis du 5 juin 2013, que le traitement approprié à l'état de santé de M. B...était absent dans le pays d'origine, le préfet estime toutefois que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Tunisie et produit à cet égard un extrait du formulaire thérapeutique tunisien établi par le ministère de la santé publique de la République tunisienne permettant d'établir que ce pays dispose d'une offre de soins tant au sein des établissements publics de santé que des hôpitaux régionaux et que des traitements et médicaments variés y sont dispensés et distribués ; qu'en revanche, M.B..., qui, au demeurant, soutient ne plus revendiquer le bénéfice des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il ne pourrait être pris en charge en Tunisie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu ces dispositions ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon et le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon ont rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02764, ... ld 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.