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13LY02868

CETATEXT000029778376 J2_L_2014_11_000001302868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778376.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 13LY02868, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02868 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SAÏDJI & MOREAU M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu le recours, enregistré à la Cour par télécopie le 4 novembre 2013 et régularisé le 7 du même mois, présenté pour le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307313, du 25 octobre 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 21 octobre 2013, par lesquelles il a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile de M. A... B...et a décidé son réacheminement vers le territoire de la Turquie où vers tout pays où il serait légalement admissible ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; Il soutient que M. B...a été informé de la possibilité d'être assisté d'un interprète dès son placement en zone d'attente, puis à nouveau par la suite mais n'a jamais sollicité l'assistance d'un interprète et a indiqué parler, lire et comprendre le français ; que ses réponses données à l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont cohérentes et démontrent une bonne compréhension des questions posées ; qu'il n'est pas établi que le principe de confidentialité de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été méconnu ; que l'examen de la demande d'asile s'est limité à la vérification du caractère éventuellement manifestement non fondé de la demande et qu'il n'a donc pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au regard des déclarations incohérentes et lacunaires de l'intéressé, qui se sont au demeurant révélées contradictoires avec ses écritures devant le premier juge, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à la crédibilité des menaces encourues ; qu'enfin, l'intéressé n'a pas démontré encourir un risque de traitements inhumains ou dégradants ou que sa vie serait menacée en Turquie ou dans un autre pays où il serait admissible et qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été notifié à M. A... B... qui n'a pas produit d'observations ; Vu le courrier adressé le 21 août 2014 aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, pour les informer que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrégularité du jugement attaqué pour incompétence du magistrat ayant statué et les inviter à formuler leurs observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de M. Bourrachot, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 19 décembre 1966, est arrivé le 18 octobre 2013, à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, en provenance de la Turquie ; qu'il a présenté une demande d'asile à la frontière le 19 octobre 2013 ; qu'entendu le 21 octobre 2013 par un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonnant son réacheminement vers le territoire de la Turquie ou tout pays où il serait légalement admissible ; que l'intéressé a contesté ces décisions ministérielles devant le Tribunal administratif de Lyon, qui les a annulées par jugement du 25 octobre 2013, dont le ministre de l'intérieur fait appel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.(...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat qui a statué a été désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les litiges relatifs aux refus d'entrée en France fondés sur les dispositions de l'article L. 213-2 du même code, régis par la procédure spéciale prévue par l'article L. 213-9 dudit code, ne sont pas au nombre de ceux visés par les dispositions III de l'article L. 512-1 de ce code ; que, dès lors, en statuant sur une demande relevant de la compétence des magistrats désignés en application des dispositions de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné dans les fonctions de juge du III de l'article L. 512-1 du même code a entaché son jugement d'incompétence ; que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, d'évoquer et de statuer sur la demande formée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. B...; Sur la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. / Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat. / Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. " ; qu'aux termes de l'article R.* 213-3 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. / L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus d'entrée en France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet sous pli fermé à l'étranger une copie du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article R. 213-
  6. Cette transmission est faite en même temps que la remise de la décision du ministre chargé de l'immigration ou, à défaut, dans des délais compatibles avec l'exercice effectif par l'étranger de son droit au recours. " ; qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 221-3, qui est émargé par l'intéressé. (...) Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-
  7. " et qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-
  8. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " ;
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions figurant sur le document de notification et de motivation de la décision de maintien en zone d'attente établi le 18 octobre 2013, qui font foi jusqu'à preuve contraire en vertu des dispositions précitées de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... comprend la langue française ; qu'il ressort également des deux procès-verbaux d'audition de l'intéressé par les services de la police aux frontières, rédigés les 18 et 19 octobre 2013, que M. B... s'est alors exprimé en français, langue qu'il comprend parfaitement, parle et lit ; que le procès-verbal par lequel les droits et devoirs du demandeur d'asile lui ont été notifiés, établi le 19 octobre 2013, mentionne également que l'intéressé s'exprime en langue française ; qu'enfin, l'entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui s'est déroulé en langue française, ne fait pas apparaître des difficultés de maîtrise de la langue française par l'intéressé qui auraient été de nature à faire obstacle à sa compréhension des questions posées lors de cet entretien et à l'articulation de réponses précises et adaptées ; qu'ainsi, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...a été expressément et clairement informé, lors de la notification de la décision de son maintien en zone d'attente, de la possibilité de se faire assister par un interprète durant la procédure et qu'il ne ressort d'aucun des procès-verbaux produits au dossier qu'il ait souhaité bénéficier de cette possibilité à un quelconque moment de la procédure, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû pouvoir être assisté d'un interprète et que l'absence d'interprète a eu une incidence sur la teneur de son entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, la procédure administrative n'est pas entachée d'irrégularité sur ce point ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du procès-verbal de notification des droits et devoirs du demandeur d'asile, établi le 19 octobre 2013, produit au dossier, que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...a alors notamment été informé qu'il serait entendu par un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides appelé à rendre un avis sur sa demande d'asile, et en particulier sur les raisons justifiant cette demande ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été averti à l'avance de l'entretien qui s'est déroulé le 21 octobre 2013 avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... invoque la méconnaissance du principe de confidentialité de sa demande d'asile, il ressort de la procédure prévue par l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de refus d'entrée doit être prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et donc nécessairement au vu des éléments recueillis par l'Office lors de l'audition de l'intéressé et de l'avis de cet organisme ; que, d'une part, le moyen tiré de ce que l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers serait incompatible avec le principe de confidentialité de la demande d'asile est dépourvu des précisions nécessaires à en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, le ministre de l'intérieur, à qui il appartient de se prononcer sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d'asile de l'étranger, ne saurait être regardé comme enfreignant le principe de confidentialité attaché à celle-ci ; qu'enfin, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police, il ne méconnaît pas non plus ce principe, ni ne porte atteinte au droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des mentions de la décision du 21 octobre 2013 contestée, que le ministre de l'intérieur se soit estimé lié par l'avis rendu le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile de l'intéressé, pour prendre sa décision rejetant la demande d'entrée en France au titre de l'asile formulée par M. B... ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, que le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.

(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des mentions de la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile, qui conclut au caractère manifestement infondé de la demande d'asile, après examen des raisons invoquées par l'intéressé à l'appui de sa demande et vérification de la crédibilité des déclarations faites par M. B... à l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le ministre de l'intérieur ait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de réacheminement :
  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. " et qu'aux termes de l'article L. 213-9 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (...)La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. (...) Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. " ;
  2. Considérant que dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instaurent un recours juridictionnel suspensif contre la décision portant refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et prévoient au surplus qu'en cas d'annulation, l'intéressé est autorisé à entrer en France et doit se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, M.B..., qui a saisi le juge de conclusions simultanées contre la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile et de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de réacheminement, laquelle est destinée à exécuter le refus d'entrée en France, le caractère suspensif du recours prévu à l'article L. 213-9 fait obstacle à ce que la décision fixant le pays de réacheminement puisse être effectivement exécutée avant que le juge ne se soit prononcé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en ce qu'il prescrit son réacheminement vers la Turquie ou tout pays où il serait légalement admissible, serait illégal au regard des stipulations combinées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un recours effectif, et de l'article 3 de la même convention ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève : "
  4. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. /
  5. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. " ;
  6. Considérant que M.B..., qui n'est pas titulaire du statut de réfugié, ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant, d'une part, que M.B..., qui n'allègue pas encourir un quelconque risque en Turquie, n'est pas fondé à soutenir que la décision, en tant qu'elle désigne ce pays comme pays de réacheminement, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient qu'il appartenait à l'armée de la République démocratique du Congo et qu'ayant refusé d'obéir aux ordres l'intimant d'utiliser des armes à feu contre des manifestants qui protestaient suite aux élections politiques qui s'étaient tenues dans son pays en novembre 2011, il a été arrêté, emprisonné, torturé et contraint aux travaux forcés pour s'être opposé au régime politique et avoir désobéi aux ordres mais a réussi à s'enfuir de la République démocratique du Congo avant qu'on le contraigne à rejoindre des troupes manoeuvrant dans une zone de guerre à haut risque et que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, où il serait considéré comme un militaire en fuite, il n'établit pas, par son récit, la réalité des faits allégués et, par suite, l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'en conséquence, en décidant que M. B...pourrait être réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 21 octobre 2013, par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a décidé son réacheminement vers le territoire de la Turquie ou vers tout pays où il serait légalement admissible ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1307313, rendu le 25 octobre 2013, par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
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