CETATEXT000029778378 J2_L_2014_11_000001303098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778378.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 13LY03098, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03098 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN JOBIN GRANGIE Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme G... D...veuveC..., domiciliée..., M. F... B..., domicilié..., Mme E...C..., domiciliée..., M. F... C..., domicilié..., M. A... B..., domicilié ... ; M. C...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202440 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Aire Urbaine de Nevers (ADN) à leur verser la somme de 1 105 087 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite des manoeuvres dolosives dont celle-ci se serait rendue coupable à leur détriment à la suite de la vente de la parcelle AI 113 au lieu-dit du Bengy à Varennes-Vauzelles ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Aire Urbaine de Nevers à leur verser la somme de 1 105 087 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure reçue le 11 mai 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Aire Urbaine de Nevers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; ils soutiennent que : - ils ont été victimes d'un dol de la part de la communauté d'agglomération de Nevers ; ils produisent des éléments permettant d'attester de l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à caractériser un vice du consentement lors de la vente de leur parcelle ; ces manoeuvres avaient pour but de parvenir à une sous-évaluation du prix de la cession de leur terrain ; leur parcelle a été cédée pour construire un bassin de rétention alors que dix jours plus tard une autorisation de lotir a été délivrée ; la demande d'autorisation de lotir est antérieure à la vente, ce qui démontre que la collectivité connaissait la nouvelle destination des terrains devenus constructibles, ce qui modifie leur prix de cession ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la communauté d'agglomération Aire Urbaine Nevers (ADN) représentée par son président en exercice qui conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des consorts C...une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les requérants n'apportent pas la preuve que le prix de cession leur serait défavorable ou qu'il serait la conséquence de manoeuvres dolosives ; elle n'a fait que reprendre un projet de création d'un parc d'activité porté par la commune de Varennes-Vauzelles et n'est intervenue que pour la signature des actes de vente des terrains nécessaires à la constitution du foncier ; l'arrêté de lotir était nécessaire pour l'aménagement de l'ensemble de la zone ; la décision de déplacer le bassin d'orage n'a été prise que postérieurement à cet arrêté de lotir ; en tout état de cause, la destination du bien n'entre pas en considération dans la détermination du prix de cession ; la procédure d'acquisition du terrain a été conforme aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ; les autres acquisitions de parcelles dans le cadre de cette zone se sont faites à un prix comparable ; la procédure d'expropriation, qui aurait conduit à une acquisition à un prix inférieur, n'a pas été utilisée ; si la Cour examine le dossier par l'effet dévolutif de l'appel : - la requête est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire n'émane que d'un seul des requérants ; - la prescription quadriennale doit être opposée dès lors que l'arrêté de lotir du 30 mai 2007, dont les requérants prétendent qu'il est à l'origine de leur découverte du dol, a été dûment affiché et publié ; - aucune manoeuvre dolosive n'a été commise ; elle n'a pas négocié le prix du terrain ; les autres acquisitions foncières se sont faites à un prix équivalent, voir inférieur ; le changement de destination n'a aucune incidence sur la valeur du bien et relève de la libre administration des collectivités territoriales ; l'achat ne lui a pas permis de réaliser une plus-value ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour les consorts C...qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que : - la négociation ayant eu lieu de gré à gré, la collectivité ne peut se référer à l'avis de " France domaine ", ni à l'éventualité d'une procédure d'expropriation ; c'est elle qui a décidé du prix ; - leur requête est recevable dès lors que réclamation préalable a été faite pour l'ensemble des consortsC... ; - l'opposition d'exception de déchéance quadriennale ne peut qu'être écartée dès lors que le point de départ du délai est la reconnaissance expresse du changement de destination de la parcelle dans un courrier du 6 avril 2012 du président de la collectivité ; - les manoeuvres dolosives sont avérées ; Vu la lettre, en date du 17 septembre 2014, par laquelle la Cour informe les parties qu'elle est susceptible de soulever un moyen d'ordre public ; Vu les observations, enregistrées le 24 septembre 2014, présentées pour les consorts C...en réponse au moyen d'ordre public qui leur a été communiqué par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.