CETATEXT000029778392 J2_L_2014_11_000001400155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778392.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 14LY00155, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00155 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN VRAY Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 janvier 2014 et régularisée le 21 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101484, du 17 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 3 janvier 2014, par laquelle a été rejetée sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de ses quatre enfants ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à son épouse un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai, et de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en situation régulière sur le territoire français, où il travaille et vit avec son épouse et leurs cinq enfants dont l'ainée, majeure, justifie d'un titre de séjour et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et dont trois autres sont scolarisés ; tous les membres de la famille bénéficient d'une bonne intégration ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le caractère récent du mariage et l'absence de preuve de leur présence continue pouvaient fonder le rejet de leur demande ; - cette même décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt supérieur des enfants compte-tenu de leur scolarisation, de l'intégration de la famille et de l'impossibilité de reconstruire celle-ci en Turquie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 5 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2011 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme C...A...et de leurs quatre enfants nés en 1994, 1996, 1997 et 2002 ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement en France le 28 juin 2002 sous couvert d'un visa C " famille de français " après son mariage avec une ressortissante française ; qu'il est titulaire d'une carte de résident et exerce une activité professionnelle de cuisinier ; qu'après son divorce, il s'est de nouveau remarié le 9 mars 2010 avec une compatriote qui était sa précédente épouse et dont il a eu quatre enfants nés en 1994, 1996,1997 et 2002 ; que ces enfants sont présents en France, en tout état de cause depuis l'année 2009, date à laquelle il leur a été délivré un document de circulation, et y sont scolarisés ; que le couple a donné naissance, le 4 octobre 2010, à un nouvel enfant ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision contestée a porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A...au bénéfice de son épouse Mme C...A...et de leurs quatre enfants dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101484 du 17 septembre 2013 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La décision du 3 janvier 2011 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A...au bénéfice de son épouse et de leurs quatre enfants est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A...au bénéfice de son épouse Mme C...A...et de leurs quatre enfants dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
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