CETATEXT000029778394 J2_L_2014_11_000001400160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778394.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 14LY00160, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00160 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BLANC Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304340 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision méconnaît les articles L. 511-4 10° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; l'accès aux soins est difficile, voire impossible dans son pays ; le système de soins n'est pas adapté à la demande et ses moyens financiers ne lui permettent pas d'y accéder ; - les violences et traumatismes dont elle a été victime et témoin sont constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'instruction du ministre du travail du 10 novembre 2011 ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que des membres de sa famille sont en France et qu'elle se trouverait isolée au Kosovo ; - sa mère et une de ses soeurs ont le statut de réfugié ; elle a été traumatisée dans son pays d'origine et fait preuve d'une insertion certaine depuis sa venue en France ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme du fait des violences subies par sa famille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- Considérant que MmeA..., de nationalitéB..., est entrée irrégulièrement en France le 22 octobre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 8 décembre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par une décision du 2 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la requérante a sollicité le 20 février 2013 un titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; que le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté du 10 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. "; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ;
- Considérant, d'une part, que pour refuser à Mme A...la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicitée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 12 avril 2013, lequel a considéré que, si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence de soins appropriés à son état dans son pays d'origine ; que si Mme A...soutient qu'elle ne peut être soignée dans son pays d'origine du fait que les troubles psychiatriques sont apparus à la suite de traumatismes subis dans ce pays et qu'en tout état de cause, elle ne peut accéder au système de soins disponibles, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, en se bornant à faire référence aux rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR ) du 1er septembre 2010, de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de la Haute-Savoie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en estimant que son état de santé pouvait être pris en charge au Kosovo, ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme A...fait valoir que les violences dont elle a été victime ainsi que témoin pour des membres de sa famille, ont entraîné des conséquences traumatisantes qui auraient dû être prises en compte par le préfet de la Haute-Savoie et produit des certificats médicaux qui évoquent un état dépressif engendré par un état de stress post-traumatique en relation avec des événements tragiques vécus dans son pays, ces documents ne permettent pas de tenir pour établies les persécutions et les violences que la requérante y aurait subies ; que les demandes d'asile de l'intéressée ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, l'existence du lien dont la requérante fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine n'est pas établie ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie, a pu estimer, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, qu'il ne ressortait ni des demandes de titre de séjour, ni des pièces jointes que sa situation relevait d'une circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de lui ouvrir droit à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). "
- Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle est venue en France afin de fuir les violences commises dans son pays d'origine pour rejoindre des membres de sa famille dont sa mère et une de ses soeurs à qui le statut de réfugié a été reconnu, ces circonstances ne suffisent pas à elles-seules à justifier de l'intensité des liens familiaux qu'elle invoque, dès lors qu'elle n'est arrivée sur le territoire français qu'en octobre 2010 et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales au Kosovo où résident encore d'autres membres de sa famille ; qu'il n'est pas établi par les pièces produites qu'elle serait soumise, au Kosovo, à des menaces qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, eu égard à la faible durée et aux conditions de son séjour en France, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si Mme A... a été témoin dans le passé de l'agression de certains membres de sa famille, elle n'en a pas été personnellement victime ; que si sa mère et une de ses soeurs ont obtenu le statut de réfugié, sa demande d'asile, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que par une décision du 2 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé que les faits qu'allègue la requérante à titre personnel ne pouvaient être regardés comme établis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute -Savoie. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00160 lt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.