CETATEXT000029778397 J2_L_2014_11_000001400201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778397.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 14LY00201, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00201 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CHAUTARD Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 janvier 2014, et régularisée le 31 janvier 2014, présentée pour M. C...B...actuellement détenu à... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301965 du 20 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Cantal lui a refusé " le droit au séjour ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français susmentionnée ; il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision lui est inopposable en ce que son identité est M. B...alors que le préfet l'a prise à l'encontre d'un M.D... ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait soumis en Russie à des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - sa décision faisant obligation de quitter le territoire français est motivée ; - le requérant a caché sa véritable identité ; M. C...B...et M. A...E...D... ne sont qu'une seule et même personne ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant n'établit pas les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du 18 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.