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14LY00263

CETATEXT000029778399 J2_L_2014_11_000001400263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/83/CETATEXT000029778399.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 14LY00263, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00263 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BORGES DE DEUS CORREIA M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304608 du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 18 juillet 2013 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de ces décisions ; Il soutient que la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...ne démontrant pas qu'il subvient aux besoins de son enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, présenté pour M. B...qui conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer au conseil de M.B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il démontre la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; Vu le mémoire présenté pour M.B..., enregistré le 11 septembre 2014, après la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 22 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code justice administrative ; Vu la décision du 24 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B...; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, s'est marié avec une Française en février 2011 ; qu'il est entré en France le 12 août 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour l'autorisant à séjourner en France jusqu'au 15 juin 2012 ; que son titre de séjour en qualité de conjoint de Française a été renouvelé jusqu'au 15 juin 2013 ; que, le 14 juin 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir qu'il est père d'un enfant français ; que, par décisions du 18 juillet 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la conditions prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est père d'un enfant français né le 7 février 2013 ; que, s'il a quitté le domicile de ses beaux-parents où il résidait avec son épouse le 21 mars 2013, il fait valoir que celle-ci disposait jusqu'au 11 juin 2013 d'une procuration pour retirer de l'argent sur son compte chèques, puis qu'un ordre de virement mensuel permanent de 130 euros a été établi à compter de cette date en faveur de cette dernière ; que, si le préfet de l'Isère soutient que, selon les déclarations de l'épouse du requérant, ce dernier serait venu récupérer de l'argent qu'avait retiré son épouse, le 9 avril 2013, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a retiré ultérieurement une somme de 200 euros, le 22 avril 2013, sans que l'intéressé ne s'y oppose ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a tenté à plusieurs reprises, depuis la séparation du couple, de rencontrer son fils, tentatives auxquelles son épouse, qui avait engagé une procédure de divorce en avril 2013, a fait obstacle, M. B...apporte la preuve qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que, par suite, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 18 juillet 2013 ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à MeC..., conseil de M.B..., la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
  6. '' '' '' '' 2 N° 14LY00263 jb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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