CETATEXT000029778405 J2_L_2014_11_000001400431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778405.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 14LY00431, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00431 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT MICHEL M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. D...B..., déclarant se dénommer M. A...C..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303543 du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2013 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Bangladesh ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. A...C...dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il est entré en France avec un passeport d'emprunt ; que M. D...B...n'existe pas ; que sa réelle identité est AhmedC... ; que le préfet a commis une erreur de fait ; qu'il ne peut dès lors lui opposer la circonstance qu'il serait passé par l'Italie ; qu'en raison des craintes de persécution qu'il invoque, la décision portant obligation de quitter le territoire viole le principe de non refoulement prévu par l'article 33 de la convention de 1951 relative au statut de réfugié et le droit constitutionnel d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme ayant été implicitement abrogée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. A...C...le 30 août 2013 ; que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité pour les mêmes motifs ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté pour le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. B...n'établit pas se dénommer en réalité AhmedC... ; qu'il est entré avec un passeport bangladais dont l'authenticité est avérée et dont la photographie correspond à celle de l'intéressé ; qu'il était fondé en application des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'obliger à quitter le territoire français, dès lors qu'entré en France avec un passeport revêtu d'un visa long séjour italien, il ne justifiait pas l'objet et les conditions de son séjour en France ; que M. B...n'a pas donné suite à sa demande d'asile ; qu'il ne saurait être en aucun cas reproché une violation de la convention de 1951 ou une méconnaissance du droit constitutionnel d'asile ; que la réalité des risques encourus dans son pays n'est pas établie ; Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour M.B..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le préfet de la Savoie s'est rendu coupable d'un détournement de procédure en le plaçant en garde à vue pour lui permettre de le placer en rétention administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
- Considérant que, le 3 juillet 2013, les services de la direction départementale de la police aux frontières ont interpelé une personne de nationalité bangladaise ayant présenté un passeport au nom de M. D...B..., passeport qui était revêtu d'un visa long séjour italien au nom de ce dernier ; que, par arrêté du même jour, le préfet de la Savoie a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination ; que M.B..., indiquant se dénommer en réalité M. A...C..., demande l'annulation du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le requérant soutient que le Tribunal administratif de Grenoble aurait dû prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu'il a bénéficié en cours de première instance d'une autorisation provisoire de séjour qui a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui n'avait pas reçu d'exécution ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise a délivré le 30 août 2013 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 29 septembre 2013 à M. A...C..., qui s'était présenté dans les locaux de la préfecture en vue de déposer une demande d'asile ; que le préfet de la Savoie fait valoir qu'il a signalé aux services de la préfecture du Val d'Oise l'existence d'une fraude à l'identité en estimant que M. B...avait présenté une demande d'asile sous une fausse identité ; que, si les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la réelle identité de l'intéressé, il est constant que celui-ci a présenté une demande d'asile sous une identité différente de celle figurant sur le passeport qu'il avait présenté à son entrée en France et qu'il n'a pas indiqué qu'une décision l'obligeant à quitter le territoire français avait été prise à son encontre ; que, compte tenu du contexte frauduleux dans lequel lui a été délivrée une autorisation provisoire de séjour, le 30 août 2013, celle-ci ne peut en tout état de cause constituer un acte créateur de droits que l'autorité administrative ne pourrait plus retirer au-delà du délai de quatre mois après qu'elle a été prise ; que, dans ces conditions, ladite décision, qui a implicitement abrogé l'arrêté du préfet de la Savoie ayant obligé M. B...à quitter le territoire français n'étant pas devenue définitive, le Tribunal administratif de Grenoble ne pouvait prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. A...C...alias D...B... ; Sur la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I (...) de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 susvisé : "
- Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) " ;
- Considérant que le préfet de la Savoie a pris l'arrêté litigieux en indiquant, après avoir visé l'ensemble des dispositions précitées, que M. B...avait été interpelé muni d'un visa de long séjour italien, qu'il ne pouvait présenter de documents justifiant de son entrée régulière en France, dans la mesure où il ne justifiait pas de l'objet et des conditions de son séjour en France ; que, si M. B...soutient qu'il avait présenté un passeport d'emprunt et n'avait jamais bénéficié d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes, il ne conteste pas, en tout état de cause, qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'il n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ; que le préfet pouvait dès lors se fonder sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant que les conditions du placement en garde à vue de M. B...sont sans incidence sur la légalité de la décision l'ayant obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant que le requérant n'établit pas que le préfet de la Savoie a commis une erreur de fait quant à sa réelle identité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à son interpellation, M. B... a déclaré venir en France pour rendre visite à un ami et faire du tourisme, sans faire état de craintes en cas de retour dans son pays ni de sa volonté de déposer une demande d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, violé le principe de non refoulement prévu par l'article 33 de la convention de 1951 relative au statut de réfugié et le droit constitutionnel d'asile ne peut qu'être écarté ; Sur la décision de ne pas accorder de délai de départ :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que, si M. B...soutient qu'il serait exposé à des menaces dans son pays en raison de son appartenance au parti nationaliste du Bangladesh, il ne produit aucun document établissant qu'il serait comme il le prétend un dirigeant de ce parti et n'apporte aucune précision sur la nature des persécutions auxquelles il serait exposé ; que, s'il soutient que son frère a obtenu l'asile, cette circonstance, à la supposer établie, n'est par elle-même pas de nature à établir qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh des risques de traitement prohibés par les dispositions et stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...B...alias A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...alias A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00431 jb 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.